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IR Notes 38 – 23 septembre 2015
www.irshare.eu
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numéro a été préparé par Jan Czarzasty, Catarina Carvalho, Alain
Lefevbre, Christer Thörnqvist et Frédéric Turlan. Retrouver l’ensemble
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européenne sur le droit du travail, les relations sociales et la politique de
l’emploi. Elle est en vente sur abonnement pour un montant de 15 euros HT par
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Share. IR Share est une entreprise à capitaux privés,
indépendante et apolitique, dont l’objectif est d’informer et d’aider l’ensemble
des acteurs du dialogue social en Europe et au-delà. Elle est le correspondant
de la Fondation de Dublin, pour la France et le Luxembourg, depuis 2009, et pour
la Bulgarie depuis 2014.
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À la Une
Le temps de
trajet de salariés itinérants assimilé à du temps de travail
La Cour de justice a rendu un arrêt sur l’interprétation de la directive n° 2003/88
sur le temps de travail (CJUE,
10 septembre 2015, aff. C-266/14, Federacion de Servicios Privados del
sindicato Comisiones Obreras). L’affaire concerne deux entreprises
espagnoles d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité. Ses techniciens
se voyaient décompter leur temps de travail une fois arrivés à leur bureau régional
jusqu’à leur retour sur ce site. Mais le temps de trajet aller-retour du domicile
jusqu’à ce bureau n’était pas compté comme du temps de travail. Lors d’une
réorganisation, l’employeur a décidé de fermer les bureaux en région. Rattachés au
siège de l’entreprise, les techniciens partent désormais chez les clients
directement de leur domicile pour y revenir en fin de journée après leur dernière
visite. L’employeur ne considère pas ces déplacements comme du temps de travail, ce
que contestent les salariés (v. communiqué
de presse, autres
langues). La Cour rappelle que la définition du « temps de travail » repose
sur trois critères cumulatifs : il s’agit de « toute période durant laquelle le
travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de
son activité ou de ses fonctions ». S’il n’était pas contestable que les salariés
étaient bien dans l’exercice de leur activité, la Cour souligne qu’ils étaient aussi
à la disposition de l’employeur car « pendant la durée nécessaire de déplacement,
laquelle est le plus souvent incompressible », ils « n’ont pas la possibilité de
disposer librement de leur temps et de se consacrer à leurs propres intérêts ».
Restait à savoir si les salariés étaient « au travail ». Sur ce point, la Cour
relève que « si un travailleur qui n’a plus de lieu de travail fixe exerce ses
fonctions au cours du déplacement qu’il effectue vers ou depuis un client », il doit
être considéré comme étant au travail durant ce trajet. Dès lors que les
déplacements « sont consubstantiels à la qualité de travailleur n’ayant pas de lieu
de travail fixe ou habituel, le lieu de travail de tels travailleurs ne peut pas
être réduit aux lieux d’intervention physique de ces travailleurs chez les clients
de leur employeur ». Rappelons que la directive vise la santé et la sécurité des
travailleurs, ce qui veut dire que les temps de trajet concernés doivent être pris
en compte pour le calcul des durées maximales de travail. En revanche, elle n’impose
pas de rémunérer les heures de trajet au même taux que les heures de travail
réalisées chez les clients.
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1. Union
européenne
Actualité
sociale
- Chômage de longue durée :
après avoir promu la garantie pour la jeunesse, la Commission s’intéresse
désormais à une autre population très touchée par la crise : les chômeurs de
longue durée. La Commission a adopté une proposition
de recommandation aux États membres proposant des mesures pour « mieux
contribuer » à leur retour à l’emploi (v. communiqué
de presse). La Commission propose que chaque État : 1° encourage
l’inscription des chômeurs de longue durée auprès des services de l’emploi; 2°
accorde à chacun des inscrits une « évaluation individuelle approfondie », au
plus tard au cours du 18e mois de chômage; 3° propose à chacun un
« accord d’intégration professionnelle », au plus tard au cours du
18e mois.
- Discours sur l’état de
l’Union : dans son discours
sur l’état de l’Union, le président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, a insisté sur la nécessité de « promouvoir et sauvegarder la libre
circulation des citoyens, droit fondamental de notre Union, tout en évitant les
abus et les risques de dumping social ». Il s’agit de respecter un « principe
clef » qui « doit être d’assurer un même salaire pour un même emploi au même
endroit ». Il entend aussi mettre sur pied un « socle européen des droits
sociaux » qui pourrait se mettre en place en premier lieu au sein de la zone
euro.
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Jurisprudence
- Précision sur l’application de la
directive transfert d’entreprise dans le transport aérien :
la Cour de justice s’est prononcée sur les conditions d’application de la
directive « transfert d’entreprise » qui prévoit le maintien des contrats de
travail des salariés rattachés à l’entreprise ou l’entité cédée, dans le
transport aérien (CJUE
9 septembre 2015, aff. C-. 160/14). L’affaire concerne la dissolution de
la compagnie portugaise AIA (entraînant le licenciement de 97 salariés) et la
reprise de ses activités par la compagnie TAP (v. communiqué
de presse).
- La Cour de justice sensible aux appels à
la restriction du « tourisme social » : dans l’arrêt
« Dano » (CJUE
11 novembre 2014, aff. C-333/13, v. IR
Notes 20), la Cour de justice de l’UE affirmait qu’un État membre peut
refuser une prestation sociale à des citoyens de l’Union « qui exercent leur
liberté de circulation dans le seul but d’obtenir le bénéfice de l’aide sociale
d’un autre État membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources
suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour ». La Cour poursuit
sa jurisprudence par un nouvel arrêt (CJUE
15 septembre 2015, aff. C-67/14, Alimanovic) concernant une famille
d’origine bosniaque ayant la nationalité suédoise. Après avoir quitté la Suède
pour l’Allemagne afin de chercher un emploi, la mère a enchaîné quelques
contrats courts pendant un an puis n’a plus exercé d’activité professionnelle.
Elle a obtenu diverses prestations sociales pour elle et ses enfants avant de se
les voir supprimer au motif que son droit de séjour et celui de sa fille aînée
étaient seulement justifiés par la recherche d’emploi (v. communiqué
de presse, autres
langues). Faisant primer la directive
2004/38 sur le droit de séjour sur le règlement 883/2005 relatif la
coordination des régimes de sécurité sociale, la Cour distingue deux cas de
figure : 1° « si le travailleur se trouve en chômage involontaire dûment
constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un
an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers
mois et qu’il s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du
service de l’emploi compétent, il conserve le statut de travailleur pendant au
moins six mois ». Pendant cette période, il conserve son droit de séjour et peut
se prévaloir du principe d’égalité de traitement afin d’obtenir les mêmes
prestations sociales qu’un citoyen du pays d’accueil. Au-delà de six mois, le
droit de séjour tombe, et par conséquent les autorités nationales peuvent
refuser de verser les prestations sociales concernées (article 7 § 3).
2° La Cour souligne que le droit de séjour peut être maintenu, toujours sur la
base de la directive 2004/38 qui précise qu’un citoyen de l’Union « qui entre
sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi ne peut
être éloigné dudit État membre tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il
continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être
engagé » (article 14 § 4). Ce cas de figure, qui est celui de cette
famille, n’empêche pas de recevoir les prestations sociales en question, mais la
directive ouvre une dérogation en permettant aux Etats (article 24 § 2)
de ne pas « accorder audit citoyen la prestation d’assistance sociale
réclamée ». Pour la Cour, la suppression de l’octroi des allocations est donc
fondée et ne constitue pas une rupture d’égalité de traitement avec les
ressortissants de l’Etat d’accueil qui se trouvent dans la même situation. « La
Cour de justice, explique Jean-Claude Fillon, expert du réseau
européen FreSsco, après l’arrêt Brey (CJUE
19 septembre 2013, aff. C-140/12) et Dano, veut clore la question : en
ce domaine la directive a prééminence sur le règlement et met à mal l’équilibre
voulu par ce dernier entre une ouverture large des droits dans l’Etat de
résidence contre une non exportation des prestations dans un autre Etat membre.
Cette position se fait au prix d’un net recul de la protection accordée
précédemment aux inactifs, aux anciens travailleurs et aux travailleurs à
activité très réduite ».
- La modification d’un contrat de travail
peut être assimilée à un licenciement : l’avocat général
de la Cour de justice de l’UE, dans ses conclusions (qui permettent d’éclairer
la Cour avant qu’elle ne rende un arrêt), a précisé à propos de l’application de
la directive sur les licenciements collectifs, que dans certains cas, une
« modification du contrat » de travail proposée à un salarié pouvait s’assimiler
à un « licenciement » lorsqu’elle porte sur des éléments substantiels du contrat
de travail et entraîne une dégradation importante de ses conditions de travail
(CJUE
concl., 3 septembre 2015, aff. C-422-14, Rivera).
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2. États
membres
Finlande
Vers la fin du «modèle
nordique» : le « modèle nordique » de relations sociales,
fondé sur la place centrale laissée à la négociation collective sans ingérence de
l’État, est totalement remis en cause par l’actuel gouvernement. Après avoir échoué
à obtenir des partenaires sociaux l’adoption de mesures d’austérité, il a présenté
un projet de loi qui vise à réduire les rémunérations négociées dans le cadre de la
négociation collective. Les syndicats finlandais affirment que le projet de loi
viole les droits fondamentaux des syndicats, des conventions de l’OIT et les droits
sociaux fondamentaux européens de l’UE. Le projet prévoit de réduire les majorations
des heures supplémentaires, pour le travail du week-end et le travail de nuit, ainsi
que les indemnités de maladie et le nombre de jours fériés. Les syndicats, soutenu
par le mouvement syndical européen (v. communiqués IndustriAll,
UITA) ont appelé à des manifestations pour
lutter contre la nouvelle législation. Mais ces actions n’ont pour l’instant pas
fait reculer le gouvernement qui s’est fixé pour objectif de réduire de 5% le coût
du travail.
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France
- Rapport sur la place de la négociation
collective : le gouvernement a reçu un rapport
qui prône d’accorder plus d’importance à la négociation collective de branche et
d’entreprise dans l’élaboration du droit du travail (v. Synthèse).
Après une phase de concertation avec les partenaires sociaux, un projet de loi
sera soumis au Parlement début 2016.
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Pologne
- Limites au recours aux contrats à durée
déterminée et amélioration du congé parental : le
Parlement a adopté, en juin, deux lois importantes modifiant le Code du travail
qui ont été promulguées le 5 août. La première, sur le recours aux contrats à
durée déterminée, limite leur utilisation pour un même salarié à un maximum de
trois contrats successifs pour une durée totale qui ne peut dépasser 33 mois.
Comme l’amendement fixe à trois mois la durée d’un contrat de travail conclu au
titre d’une période d’essai, la durée totale d’emploi par le biais de contrat à
durée déterminée ne peut dépasser 36 mois. L’amendement égalise la durée du
préavis pour les deux contrats à durée déterminée et indéterminée, supprime une
forme de contrat de travail (le contrat conclu pour l’achèvement d’une tâche
spécifique) et supprime l’obligation pesant sur les salariés d’accomplir leur
préavis. La nouvelle réglementation entrera en vigueur en février 2016. Le
second amendement assouplit les conditions à remplir pour bénéficier du congé
parental. La plupart des modifications entreront en vigueur au 1er
janvier 2016.
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Portugal
- Amélioration du congé parental et de la
protection de la maternité : la loi 120/2005 du
1er septembre a modifié le Code du travail afin de renforcer les
congés maternité et parental. Le congé parental, actuellement de 120 à 150 jours
consécutif est prolongé de 30 jours en cas de naissance multiples. Les parents
doivent s’entendre pour se partager ce congé en dehors des six premières
semaines qui doivent obligatoirement être prises par la mère. Depuis le 6
septembre, les parents ne sont plus obligés de se partager le congé par périodes
successives, mais peuvent prendre une partie du congé en même temps (sauf s’ils
travaillent tous les deux dans une même entreprise de moins de 10 salariés). Le
congé paternité passera, en 2016, de 10 à 15 jours dont 5 doivent être pris
juste après la naissance de l’enfant. Les salariés ayant un enfant de moins de
trois ans ont le droit de travailler à partir de leur domicile quand cela est
possible, peuvent être exonérés de l’organisation flexible du temps de
travail et ne peuvent être pénalisés dans leur progression de carrière s’ils
passent à temps partiel ou bénéficient de flexibilité pour s’occuper de leur
enfant. Par ailleurs, une autre loi, n° 146/2014 du 9
septembre, permet d’écarter des entreprises de l’attribution d’aides publiques
ou de subventions dès lors qu’elle est condamnée pour le licenciement injustifié
d’une salarié enceinte, ayant accouché ou allaitante.
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3.
Entreprises
Comités
d’entreprises européens
Alcatel-Lucent / Nokia : dans
le cadre du rachat d’Alcatel-Lucent par Nokia, la fédération syndicale européenne
IndustriAll a organisé une réunion de coordination syndicale, le 11 septembre, à
Bruxelles, de ses affiliés au sein des deux groupes. Les 45 syndicalistes de dix
pays européens ont adopté une déclaration
commune, demandant une meilleure implication des salariés dans le processus
de fusion. Ils ont déploré l’absence d’une véritable information des CE européens et
exigent le respect de l’esprit de la directive 2009/38 en réclamant le lancement
d’une véritable information-consultation des deux comités. Les participants ont
aussi établi une liste de questions à l’intention des deux directions et déplorent
le fait que Nokia ait commencé une négociation sur le futur CE européen sans
impliquer les représentants du CE européen d’Alcatel-Lucent. Des courriers ont été
envoyés aux présidents des deux groupes ainsi qu’aux Premiers ministres et ministres
de l’Economique français et finlandais.
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Négociation
transnationale
- Engie : une première
réunion de négociation entre la direction du groupe énergétique français Engie
(ex-GDF Suez) et les fédérations syndicales européenne IndustriAll, FETBB et
EPSU s’est tenue, les 8 et 9 septembre, en vue de conclure un accord européen
pour accompagner la transformation du groupe.
> À voir
aussi : l’accord-cadre
mondial sur les droits sociaux fondamentaux ABN AMRO est désormais
disponible.
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4. Études et
rapports
- Aviation civile : le
Comité économique et social européen a adopté un avis, le 16 septembre, sur une
politique
européenne intégrée de l’aviation en faveur d’une stratégie cohérente et
globale qui élimine les charges inutiles qui sapent le réseau de valeur de
l’aviation. Dans un autre avis sur « un
nouveau dumping social dans le secteur de l’aviation civile européenne
», adopté le même jour, le comité exprime son inquiétude quant au recours accru
aux faux travailleurs indépendants et aux agences de travail temporaire pour
réduire le coût de la main-d’œuvre.
- Coût horaire de la main
d’œuvre : les coûts horaires de la main-d’œuvre ont
augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,9% dans l’UE au deuxième trimestre
2015, par rapport au même trimestre de l’année précédente. Si les hausses
s’observent surtout dans les pays d’Europe de l’est, des baisses ont été
relevées en Grèce (–2,9%), à Chypre (–1,2%) et en Italie (–0,4%) (v. communiqué
d’Eurostat).
- Croissance de l’emploi dans
l’UE : le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté
de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE au deuxième trimestre 2015 par
rapport au trimestre précédent. Le Portugal (+1,3%) ainsi que la Grèce (+1,2%)
ont affiché les taux de croissance les plus élevés. L’emploi s’est cependant
contracté en Finlande, Royaume Uni, Bulgarie et Lituanie. (c. communiqué
d’Eurostat).
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