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IR Notes 82 – 27 septembre 2017
www.irshare.eu
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Qui est IR Share ?
IR Share est une
agence de partage d’informations, de documentations et de compétences
pour les managers RH et les représentants du personnel. L’agence IR
Share opère via des publications en ligne, des groupes de travail, des
formations consacrées à ces thématiques et un réseau d’experts.
L’équipe : ce
numéro a été préparé par Bernadette Allinger, Märt Masso et Frédéric
Turlan. Retrouver l’ensemble de l’équipe
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Notes en quelques clics sur le site IR Share ou par E-mail : frederic.t@irshare.eu
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Interview
Stefano Scarpetta, Directeur, direction de l’Emploi, du Travail et des
Affaires sociales à l’OCDE
La
réforme du Code du travail adoptée en France peut-elle
réduire le chômage de masse qui caractérise la
France ? La France fait face, d’une
part à un chômage qui reste élevé avec une part importante de
chômeurs de longue durée (44% des chômeurs), et d’autre part, un
marché du travail segmenté où 80% des offres d’emploi pour les
jeunes sont en contrat à durée déterminée. Presque 60 % des jeunes
travailleurs occupent ce type d’emploi et seulement 20% parviennent
à accéder à un contrat à durée indéterminée au bout de trois ans. Un
chômeur a presque plus de chance d’accéder à un contrat à durée
indéterminée qu’un jeune en contrat à durée déterminée ! Cette
situation ne trouve pas son origine uniquement dans le Code du
travail, mais une modification de la régulation du marché du travail
peut être positive et améliorer le marché du travail. Les réformes
similaires entreprises en Espagne, en Italie et au Portugal montrent
une réduction du chômage et une augmentation de la part des contrats
à durée indéterminée dans l’emploi total.
Quelles sont les mesures qui vous
semblent les plus efficaces ? Les
ordonnances qui viennent d’être publiées (1) contiennent des mesures
positives pour affronter le dualisme du marché du travail français,
comme : 1° la clarification des conditions dans lesquelles les
entreprises peuvent procéder à des licenciements économiques. La
situation actuelle est comme celle qui existait en Italie où
l’appréciation des motifs économiques reposait entièrement sur les
juges, avec une grande incertitude pour les employeurs et une grande
variation concernant le montant des indemnités versées aux salariés
licenciés qui contestent leur licenciement. À cela s’ajoute la durée
très longue des procédures (16 mois en moyenne pour un jugement en
première instance), ce qui crée un climat d’incertitude, surtout
pour les PME, pour embaucher des CDI. De même, pour les grands
groupes, le fait de ne plus prendre en compte leurs résultats
mondiaux pour justifier ou non de licenciements économiques dans
leur filiale française est positif. 2°La réforme du dialogue social
est importante, notamment en permettant aux petites entreprises de
négocier des accords collectifs même s’il n’y a pas de syndicat dans
l’entreprise, sans pour autant remettre en cause les règles fixées
par les accords de branches.
Cette
réforme contient peu de « sécurité » pour les
salariés ? Elle prévoit une
revalorisation des indemnités de licenciements de 25% au bénéfice
des salariés. Mais l’essentiel est à venir avec de nouvelles
sécurités qui seront mises en œuvre dans le cadre des prochaines
réformes de l’assurance chômage, qui devrait devenir universelle et
couvrir les travailleurs indépendants, et de la formation
professionnelle efficace et bien ciblé. Il est nécessaire de lier
l’indemnisation, qui est actuellement plutôt généreuse par rapport à
la moyenne des États membres, avec les politiques actives de
l’emploi, afin que les chômeurs puissent bénéficier de formations
ciblées et d’un soutien à la recherche d’emploi efficace comme cela
existe notamment dans des pays d’Europe du nord. Le compte personnel
de formation (2) est aussi un
atout pour donner plus des moyens aux travailleurs d’avoir accès à
la formation dans des domaines qui sont nécessaires à l’entreprise
dans laquelle ils travaillent mais aussi pour améliorer les
perspectives d’emploi à moyen terme.
(1) Ordonnance
n°
2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures
relatives au cadre de la négociation collective;
Ordonnance
n°
2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité
et la sécurisation des relations de travail; Ordonnance n°
2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle
organisation du dialogue social et économique dans
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation
des responsabilités ; Ordonnance n°
2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au
renforcement de la négociation
collective
(2) Voir article
publié par Eurofound (en anglais)
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IR Notes est
une lettre diffusée tous les 15 jours, disponible en plusieurs langues
européennes et réalisée par IR Share et son
réseau d’experts. Elle propose une veille européenne sur le droit du
travail, les relations sociales et la politique de l’emploi. Elle est en
vente sur abonnement pour un montant de 15 euros HT par mois sur le
site. IR
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capitaux privés, indépendante et apolitique, dont l’objectif est d’informer
et d’aider l’ensemble des acteurs du dialogue social en Europe et au-delà.
Elle est le correspondant de la Fondation de Dublin, pour la France et le
Luxembourg, depuis 2009, et pour la Bulgarie depuis 2014.
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À la Une
La Cour de
justice précise la méthode pour déterminer la juridiction compétente pour les
litiges concernant les salariés de Ryanair basés en Belgique
La Cour de justice a rendu un arrêt (CJUE,
14 septembre 2017, aff. C-168/16 et C-169/16, Sandra Nogueira), le 14
septembre, dans une affaire concernant des salariés de la compagnie aérienne
irlandaise à bas coûts Ryanair, affectés à l’aéroport de Charleroi (Belgique).
Ils avaient saisi une juridiction du travail belge pour obtenir, suite à la
rupture de leur contrat de travail, des protections conférées par la législation
belge du travail. La question était de savoir si cette juridiction était
compétente pour connaître de ces litiges alors que leur contrat de travail était
rédigé en anglais, soumis à la législation du travail irlandaise et contenait
une clause désignant la compétence des tribunaux irlandais en cas de litige.
Cependant, les salariés étaient affectés à l’aéroport de Charleroi qui était
considéré comme leur « base d’affectation » et devaient vivre à une heure de
trajet de ce lieu. En matière de contrats individuels de travail, le règlement
n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit « règlement Bruxelles I »), prévoit que
l’employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être
attrait dans un autre État membre « devant le tribunal du lieu où le travailleur
accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il
a accompli habituellement son travail ». Dans le cadre spécifique de l’aviation
civile, se posait la question de savoir si ce lieu ne devrait pas être assimilé
à la « base d’affectation » définie par un règlement spécifique à l’aviation
civile (règlement n° 3922/91 du 16 décembre 1991) comme étant « le lieu désigné
par l’exploitant pour le membre d’équipage où celui-ci commence et termine
normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des
circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre
d’équipage ». La Cour de justice rejette tout d’abord l’application de la clause
attributive de juridiction qui ne peut « s’appliquer de manière exclusive et
interdire, ainsi, au travailleur de saisir les tribunaux qui sont compétents »
au titre du règlement Bruxelles I. Ensuite, elle précise que si une juridiction
peine à déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail », elle doit alors « se référer à un faisceau d’indices » afin de
« mieux refléter la réalité des relations juridiques » et « de prévenir qu’une
notion telle que celle de lieu à partir duquel “le travailleur accomplit
habituellement son travail” ne soit instrumentalisée ou ne contribue à la
réalisation de stratégies de contournement. » Cette notion « ne saurait être
assimilée » à la celle de « base d’affectation », même si la Cour admet que la
notion de base d’affectation n’est pas « dénuée de toute pertinence » et
« constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans
l’identification des indices ». En conclusion : 1/ Il appartient à la Cour
d’appel de Mons d’appliquer de façon rigoureuse la méthode indiciaire pour se
déclarer ou non compétente. 2/ Si tel est le cas, elle devrait retenir que la
volonté des parties était de soumettre la relation contractuelle à la
législation irlandaise, et de juger sur la base de cette législation qui est
celle choisie par le contrat de travail (v. réactions des partenaires sociaux et
de Ryanair ci-dessous), en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions
impératives de la législation belge.
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1. Union
européenne
Projet
La Commission européenne en faveur d’un
contrat écrit pour toutes les formes d’emploi : la
Commission européenne a présenté, le 25 septembre, le document
de consultation des partenaires sociaux européens sur la révision de la
directive
91/533 relative à la déclaration écrite, qui vise notamment à rendre
obligatoire la remise par l’employeur d’informations écrites à un salarié
nouvellement embauché. La Commission souhaite élargir le champ d’application de
cette directive qui ne concerne que les contrats de travail à de nouvelles
formes d’emploi, comme les travailleurs à la demande, les travailleurs relevant
d’un régime basé sur des chèques emploi ou les travailleurs sur plate-forme,
« afin que nul ne soit laissé de côté ». En améliorant les informations données
lors de l’entrée en fonction et en veillant à ce qu’elles soient fournies en
temps utile, on permettra aux travailleurs d’être plus conscients de leurs
droits et, par conséquent, plus à même de faire respecter ceux-ci. Pour les
employeurs, la mise à jour des règles apportera davantage de clarté et de
sécurité juridiques et permettra d’éviter la concurrence déloyale. Les
partenaires sociaux devront faire part de leurs commentaires d’ici le 3
novembre. L’objectif de la Commission, qui n’envisage pas que les partenaires
sociaux européens puissent enclencher une négociation d’un accord européen sur
ce thème, est de présenter une proposition législative avant la fin de l’année
(v. communiqué
de presse). L’initiative est saluée par la Confédération européenne des
syndicats (v. communiqué
de presse).
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Actualité
sociale
Vers une « autorité européenne du travail » :
dans son discours sur l’état de l’Union, prononcé le
13 septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a
présenté ses priorités pour l’année à venir et exposé sa vision de la manière dont
l’Union pourrait évoluer d’ici à 2025 (v. communiqué).
Il a annoncé la mise en place d’une « autorité européenne du travail » afin que
« toutes les règles de l’UE en matière de mobilité des travailleurs soient mises en
œuvre de manière juste, simple et efficace par un nouvel organisme européen
d’inspection et d’application des règles. » (Fiche
de la Commission). Estimant qu’« il y a quelque chose d’absurde à disposer
d’une autorité bancaire pour faire appliquer les normes bancaires, mais pas d’une
autorité commune du travail pour veiller au respect de l’équité dans notre marché
unique », le président de la Commission a décidé d’« en créer une ». Il a annoncé,
pour la fin 2018, une proposition visant à créer cette autorité.
- BusinessEurope rejette toute nouvelle
directive en matière sociale : lors d’une conférence
organisée par la présidence estonienne de l’UE, le 13 septembre, à Tallinn,
le directeur général de l’organisation patronale BusinessEurope, a expliqué
que les États membres, pour tirer parti des bénéfices de la numérisation,
doivent parvenir à mettre en place une législation du travail suffisamment
flexible pour aider les entreprises à créer des emplois et à s’adapter aux
changements économiques. « Il n’y a aucun besoin de nouvelle directive en
matière sociale », a-t-il ajouté (v. communiqué).
- Réactions suite à l’arrêt
« Ryanair » : la compagnie Ryanair défendait la
position selon laquelle la « base d’affectation » ne pouvait être retenue
comme le critère unique permettant de déterminer la compétence judiciaire en
cas de conflit du travail. En maintenant le recours au faisceau d’indices
pour déterminer la juridiction compétente, la Cour de justice lui donne bien
satisfaction. Cependant, la victoire n’est pas totale, puisque la Cour fait
de la base d’affectation un « indice significatif », qui pèsera donc lourd
dans l’élaboration du faisceau d’indices. Par ailleurs, Ryanair se plaît à
souligner que l’arrêt ne remet pas en cause le recours à des contrats de
travail irlandais pour embaucher le personnel navigant au sein de l’Union,
même si cette question n’est pas abordée par la Cour (v. communiqué).
De son côté, la Confédération européenne des syndicats (CES) s’est
félicitée, dans un communiqué,
que les salariés affectés en Belgique puissent saisir une juridiction belge,
contrairement à ce que prévoit la clause attributive de juridiction de leur
contrat de travail. Mais la CES a une interprétation extensive de l’arrêt en
estimant qu’il consacre aussi l’application de la législation sociale belge
à la relation de travail, ce qui n’est manifestement pas le propos de
l’arrêt. Les réactions sont aussi positives du côté de la Fédération
européenne des travailleurs du transport (ETF) qui voit dans cet arrêt « une
défaite pour Ryanair et une victoire pour les droits des travailleurs »
(v. communiqué).
Pour la fédération des pilotes européens ECA, « la décision met
définitivement fin à la fiction de Ryanair qui considère un avion de Ryanair
comme territoire irlandais, avec des employés irlandais, soumis à la
juridiction irlandaise » (v. communiqué).
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Jurisprudence
- Détermination de la loi de sécurité
sociale applicable à un salarié exerçant dans deux Etats
membres : un ressortissant néerlandais résidant en
Belgique travaille à la fois aux Pays-Bas et en Belgique où il a effectué
6,5% de son temps de travail total, notamment à son domicile, alors que son
contrat de travail ne prévoyait formellement aucune prestation en Belgique.
L’intéressé relève-t-il de la législation belge ou néerlandaise de sécurité
sociale ? L’enjeu du litige portait sur l’interprétation de la règle de
conflit de lois du règlement n° 1408/71 en vertu de laquelle la personne qui
exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou
plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État sur le
territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur
ce territoire. Peut-on considérer que l’intéressé exerçait « une partie de
son activité » en Belgique ? Par activité normale, précise la Cour, il
convient d’entendre l’exercice habituel d’« activités significatives », ce
qui permet d’ignorer les activités exercées « de façon simplement
ponctuelle » (CJUE
13 septembre 2017, aff. C-570/15). En s’appuyant sur la durée des
périodes d’activité et sur la nature du travail prévue par le contrat de
travail, la Cour conclut que le fait de n’effectuer qu’environ 6,5 % des
heures dans un État, essentiellement à son domicile, ne correspond pas à
l’exercice d’activités significatives.
- Modification du contrat de travail et
obligation d’information-consultation prévue par législation sur les
licenciements collectifs : La Cour de justice de
l’UE a rendu deux arrêts dans des affaires polonaises concernant des
hôpitaux qui, face à difficultés budgétaires importantes, ont procédé 1/ à
une réduction temporaire des salaires de 15% (CJUE,
21 septembre 2017, aff. C-429/16, Malgorzata Ciupa) ; 2/ à une
remise en cause du calcul des primes d’ancienneté (CJUE,
21 septembre 2017, aff. C-149/16, Halina Socha). Ces décisions sont
considérées comme des modifications du contrat de travail. En cas de refus,
les salariés concernés risquaient d’être licenciés. Les hôpitaux
devaient-ils mettre en place la procédure d’information et consultation des
salariés prévue à l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la
directive 98/59/CE du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux licenciements collectifs ? Oui,
estime la Cour. L’employeur est tenu « de procéder aux consultations prévues
à cet article 2 lorsqu’il envisage de procéder, au détriment des
travailleurs, à une modification unilatérale des conditions de rémunération
qui, en cas de refus d’acceptation de la part de ces derniers, entraîne la
cessation de la relation de travail », dès lors que les conditions
concernant le nombre de licenciements envisagés prévues par la directive
sont remplies.
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2. États
membres
Autriche
Mise en place d’un salaire minimum
sectoriel : les partenaires sociaux se sont mis d’accord, le
30 juin dernier, sur la mise en œuvre d’un salaire minimum brut mensuel de 1 500
euros au niveau de chaque secteur d’activité. Le gouvernement leur avait demandé de
se mettre d’accord sur un salaire minimum en menaçant de le mettre en application
par une législation à défaut d’accord. Le salaire minimum sera adopté par le biais
des négociations collectives sectorielles, dans les secteurs où jusqu’à présent le
salaire minimum est inférieur à ce seuil. Les secteurs devront avoir fixé leur
salaire minimum d’ici 2020.
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Estonie
- Accord national sur le
télétravail : les partenaires sociaux au niveau
national ont signé, le 7 juin, un accord pour promouvoir le télétravail qui
précise les droits et les obligations des deux parties de la relation de
travail. Le texte couvre les questions telles que le volontariat, l’égalité
de traitement, la protection des données et de la vie privée, la santé et la
sécurité, l’aménagement du temps de travail, l’accès à la formation ou
encore les droits collectifs. L’accord met en œuvre l’accord-cadre sur le
télétravail adopté par les partenaires sociaux européen en juillet 2002.
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Roumanie
- Les cotisations des salariés à temps
partiel calculées sur la base d’un temps plein : une
ordonnance du 25 juillet prévoit que les cotisations sociales des salariés à
temps partiel sont calculées, depuis le 1er août,
forfaitairement, sur la base d’un travail à temps plein (payé au moins sur
la base du salaire minimum). L’objectif est d’éviter une évasion fiscale et
sociale, car de nombreux salariés sont déclarés travailler à temps partiel
(et cotisent par rapport au nombre d’heures prévues dans leur contrat de
travail) alors qu’ils travaillent en réalité à temps plein en contrepartie
du versement d’un complément de rémunération non déclaré.
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3.
Entreprises
Comités
d’entreprise européens
Generali : la compagnie
d’assurance italienne Generali (73 727 salariés) et le comité restreint de son CE
européen ont signé, le 16 mai, une charte
européenne pour encourager le télétravail au sein du groupe. Les parties
font référence à la déclaration conjointe sur le télétravail dans le secteur de
l’assurance à l’échelon européen » du 10 février 2015, dont ils reprennent le texte
en annexe de leur charte. Avec la charte, les services des ressources humaines du
groupe et le CE européen « entendent soutenir les entités des différents territoires
[afin] de créer un environnement de travail novateur dans l’intérêt des employeurs
et des salariés ».
- Alstom : un projet de
fusion avec l’activité ferroviaire du groupe allemand Siemens devrait être
présenté, le 3 octobre, devant le CE européen d’Alstom. La fusion des deux
entreprises, de taille équivalente (un peu plus de 7 milliards de chiffre
d’affaires et autour de 30 000 salariés chacun) devrait constituer un « Airbus
du rail » dont la majorité du capital sera dans les mains de Siemens. Un mariage
pour tenter de faire face au groupe chinois CRRC (30 milliards d’euros de
chiffre d’affaires) qui remporte de plus en plus de contrats à travers le monde.
L’Etat français chercherait à obtenir un engagement de maintien des emplois de
quatre ans pour les salariés d’Alstom.
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Accords
transnationaux
Safran : le groupe industriel
français Safran (58000 salariés) et la fédération syndicale européenne IndustriAll
Europe, ont signé, le 19 septembre, le renouvellement pour cinq ans de l’accord
cadre européen en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes signé en
2013. Le nouvel
accord prévoit, que, chaque année, l’ensemble des établissements européens
du groupe accueillent une population de stagiaires et d’alternants équivalente à 10%
de l’effectif global. Des guides, destinés aux jeunes en formation et à leurs
tuteurs, seront élaborés pour chaque pays. Le rôle des salariés qui accompagnent ces
jeunes est reconnu dans l’accord. Le guide des bonnes pratiques, réalisé grâce aux
résultats du premier accord, sera mis à jour et intégrera les engagements du nouvel
accord (v. communiqué
de presse).
- Systembolaget : la
fédération syndicale internationale UITA a signé, le 24 août, un mémorandum avec
Systembolaget, le monopole public suédois de vente d’alcool au détail. Si
Systembolaget opère uniquement en Suède, il dispose néanmoins d’une chaîne
d’approvisionnement internationale. Ce texte est né des préoccupations communes
concernant les conditions de travail chez les fournisseurs, en particulier de
matières premières agricoles (v. communiqué de presse).
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4. Études et
rapports
Une année de relations sociales en Europe :
la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound) vient de publier son rapport annuel qui fait le point
sur l’évolution des relations sociales et des conditions de travail au sein de l’UE
(Developments
in working life in Europe: EurWORK annual review 2016). Le rapport, basé en
partie sur les contributions du réseau des correspondants de la Fondation à travers
d’UE (dont fait partie IR Share, l’éditeur de cette IR Notes), présente en
particulier les changements intervenus chez les acteurs du dialogue social, en
matière de représentativité des partenaires sociaux ou de négociation collective. Le
rapport passe aussi en revue les différents thèmes abordés par le dialogue social
(politique de l’emploi, retraite, santé et sécurité au travail…) en indiquant les
principaux changements intervenus dans les États membres. Des chapitres contiennent
des développements plus approfondis sur les inégalités salariales et les mesures
destinées à favoriser l’équilibre en vie privée et vie professionnelle en
particulier pour les « aidants » qui prennent soin d’un proche.
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