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IR Notes 84 – 25 octobre 2017
www.irshare.eu
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Qui est IR Share ?
IR
Share est une agence de
partage d’informations, de documentations et de compétences pour les
managers RH et les représentants du personnel. L’agence IR Share opère
via des publications en ligne, des groupes de travail, des formations
consacrées à ces thématiques et un réseau d’experts.
L’équipe : ce numéro a été préparé par Sylvain
Nadalet et Frédéric Turlan. Retrouver l’ensemble de l’équipe
de IR Share sur le site.
S’abonner à IR Notes en quelques clics sur
le site IR Share ou par E-mail : frederic.t@irshare.eu
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Interview
Corinne Schievene, secrétaire (CFDT) du comité d’entreprise européen de
Safran
Pour quelle raison avez-vous
négocié l’accord-cadre
mondial sur les conditions de travail, la responsabilité sociale
d’entreprise et le développement durable (v. 3.
Entreprise) ? À l’origine, c’est la direction du groupe
qui avait pris contact avec la fédération syndicale internationale
IndustriAll Global Union pour négocier un accord mondial sur la
qualité de vie au travail. Suite à cette prise de contact,
IndustriAll a contacté ses affiliés pour recueillir notre avis. Nous
avons indiqué que nous étions favorables à une telle négociation à
condition qu’elle couvre d’autres thématiques dont le respect des
droits sociaux fondamentaux garantis par l’Organisation
internationale du travail, la santé et la sécurité au travail, des
conditions de travail, la liberté syndicale… d’où l’aboutissement à
un accord-cadre assez large.
Quel a été le point dur de la
négociation ? Les discussions les plus longues ont porté,
d’une part, sur l’application, en cas de conflit de norme, de la
législation la plus protectrice des droits de l’Homme et des droits
syndicaux. Autrement dit, si une législation nationale contient des
garanties inférieures à celles instituées par l’accord ou des
conventions de l’OIT, Safran s’engage désormais à appliquer ces
derniers textes. Egalement, l’application de l’accord à l’ensemble
de la supply-chain (fournisseurs, sous-traitants et prestataires de
services).
Quels sont les sujets traités qui
vous semblent les plus importants ? J’insisterai sur le volet concernant
l’évolution professionnelle des salariés qui reprend des éléments
déjà contenus dans nos accords européens sur l’intégration
professionnelle des jeunes que
nous venons de renouveler (v. IR Notes
n°83) et sur celui sur le
développement
des parcours et des compétences signé en 2015. Le groupe Safran connaît
d’importantes évolutions technologiques qui nécessitent un fort
investissement dans la formation et la qualification des salariés.
Je signale aussi un point important, d’actualité pour le groupe dans
le contexte du rapprochement avec Zodiac, concernant l’information
des représentants du personnel sur les questions stratégiques et
financières du groupe et l’évolution des organisations.
Le CE européen a-t-il été impliqué
dans le processus de négociation ? Tout à fait. Nous avons expliqué à la
direction que les syndicats européens représentés au CE européen
devaient aussi faire partie du groupe de négociation. Les pays
européens ont donc pris part à la négociation, non pas sous l’égide
du CE européen, mais via des mandats de négociation attribués par
IndustriAll à des syndicalistes qui sont en grande partie des
membres du CE européen.
Quelle est la prochaine
étape ? Il
s’agit désormais d’appliquer le texte qui nous satisfait pleinement.
Il a même été signé à l’unanimité des quatre organisations
syndicales françaises représentatives au sein du groupe. Nous serons
aidés par la mise en place d’une commission de suivi que nous avons
souhaité ambitieuse, d’où l’emploi du terme de « comité de suivi
mondial », qui réunira les signataires deux fois par an.
Photo
© Cyril Abad / CAPA Pictures / Safran
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IR Notes est
une lettre diffusée tous les 15 jours, disponible en plusieurs langues
européennes et réalisée par IR Share et son
réseau d’experts. Elle propose une veille européenne sur le droit du
travail, les relations sociales et la politique de l’emploi. Elle est en
vente sur abonnement pour un montant de 15 euros HT par mois sur le
site. IR
Share. IR Share est une entreprise à
capitaux privés, indépendante et apolitique, dont l’objectif est d’informer
et d’aider l’ensemble des acteurs du dialogue social en Europe et au-delà.
Elle est le correspondant de la Fondation de Dublin, pour la France et le
Luxembourg, depuis 2009, et pour la Bulgarie depuis 2014.
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À la Une
Les
Vingt-huit surmontent leurs divisions sur la révision de la directive
« détachement »
Les ministres de l’Emploi des Vingt-huit États membres sont parvenus à un accord,
dans la soirée du 23 octobre, sur la révision de la directive 96/71 sur le
détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service. Une
fois que le Parlement européen aura lui aussi adopté sa position, le 26 octobre,
suite au vote intervenu en commission emploi et affaires sociales (v. actualité
sociale, ci-dessous), un groupe de négociateurs issus du Parlement, du Conseil et de
la Commission (un trilogue) sera institué en vue d’adopter le projet de révision en
première lecture. Les principaux points de compromis obtenus, qui ajustent le
texte présenté, le 18 octobre, par la présidence estonienne de l’UE, sont
les suivants (v. communiqué
du Conseil) : 1/ la rémunération des travailleurs détachés devra respecter la
législation et les pratiques de l’État membre d’accueil afin que les salariés qui
font le même travail au même endroit bénéficient des mêmes conditions de travail et
de salaire. Toutes les règles de rémunération applicables aux travailleurs locaux
devront également s’appliquer aux travailleurs détachés. La rémunération comprendra
non seulement les taux de salaire minimum, mais aussi d’autres éléments tels que les
primes ou les indemnités. 2/ La durée maximale de la durée du détachement est fixée
à 12 mois et peut être prolongée de six mois sur la base d’une notification motivée
du prestataire de services. Au total le détachement ne pourra ainsi dépasser 18 mois
contre 24 mois actuellement. Six États membres militaient pour abaisser la durée à
12 mois. Au-delà de cette période, si le salarié reste dans le pays d’accueil, alors
il sera soumis à l’ensemble de la législation locale y compris celle relative à la
protection sociale. 3/ Les conventions collectives d’application universelle,
c’est-à-dire celles qui ont été étendues ou élargies à l’ensemble des salariés et
des employeurs entrant dans son champ d’application, s’appliqueront pour tous les
salariés détachés, quel que soit le secteur d’activité. 4/L’égalité de traitement
est garantie entre les intérimaires détachés et les intérimaires travaillant dans le
pays d’accueil. 5/ En ce qui concerne le secteur du transport qui cristallise les
tensions entre les États membres, il est convenu que les dispositions de la
directive modifiée s’appliqueront à compter de la date d’entrée en vigueur de la
future législation sectorielle en cours de préparation (« paquet mobilité », v. IR
Notes n°77). 6/ La période de transposition de la directive, habituellement
de deux ans, est allongée à trois ans, à laquelle s’ajoute une année supplémentaire
pour l’entrée en vigueur de la directive, soit une période de quatre années après
l’adoption définitive du texte et sa publication. Il faudra donc attendre 2022 dans
le meilleur des cas (c’est-à-dire si le compromis est rapidement adopté par le
Parlement et le Conseil) pour voir les effets de la directive révisée. 7/ La
plateforme européenne contre le travail non déclaré sera utilisée pour lutter contre
la fraude et les abus en matière de détachement et pour améliorer l’échange
d’informations et la coopération administrative entre les États membres. Ce
compromis, qui renforce la première version du texte qui était en passe d’être
adoptée par le Conseil en juin dernier, avant que le nouveau président français
refuse de l’avaliser, a été rejeté seulement par la Pologne, la Hongrie, la Lituanie
et la Lettonie. Le Conseil a par ailleurs adopté une orientation générale concernant
la révision du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale sur la
question de la détermination de la législation sociale applicable aux salariés
mobiles (v. communiqué
et texte
de compromis). Enfin il a adopté le projet de proclamation
du Socle européen des droits sociaux (v. communiqué).
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1. Union
européenne
Actualité
sociale
- La commission emploi et affaires sociales
adopte la révision de la directive détachement : la
commission emploi et affaires sociales du Parlement européen a adopté une
résolution sur la révision de la directive relative au détachement de
travailleurs avec une majorité assez forte, soit 32 voix pour, 8 contre et 13
abstentions, qui laisse espérer un vote de confirmation en plénière du Parlement
le 26 octobre. Un vote qui interviendra trois jours après le Conseil du 23
octobre, où les ministres européens de l’Emploi devraient arrêter une position
commune sur ce texte, même si les chances d’y parvenir restent fragiles. Une
fois que ces deux organes législatifs auront arrêté leurs positions, pourront
alors commencer les tractations sur un texte final en « trilogue », c’est-à-dire
avec la Commission européenne.
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Dialogue
social sectoriel
Réactions aux objectifs de réduction des
émissions de carbone : les partenaires sociaux européens du
secteur automobile – la fédération syndicale IndustriAll Europe et les organisations
patronales ACEA (constructeurs) et CLEPA (équipementiers) – ont publié un communiqué
pour réagir au contenu du rapport
GEAR 2030 relatif à la « compétitivité et à la croissance durable de l’industrie
automobile dans l’UE», présenté le 17 octobre par la Commission européenne
(v. communiqué
de la Commission). Le communiqué
d’IndustriAll Europe, précise qu’un emploi sur trois dans le secteur est à risque,
car lié à la fabrication de moteurs thermiques conventionnels. Si la transition vers
des transports à faible intensité de carbone créera de nouveaux emplois, ils
concerneront cependant d’autres qualifications que celles correspondant aux emplois
manufacturiers qui deviendront obsolètes ou seront créés dans d’autres lieux ou à
d’autres moments.
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Jurisprudence
Limiter l’entrée dans la police aux personnes
d’au moins 1,70 mètre est discriminatoire : la Cour de
justice s’est prononcée sur une affaire grecque concernant une législation imposant
que tous les candidats à l’entrée de l’école de police devaient mesurer,
indépendamment de leur sexe, au minimum 1,70 mètre (CJUE
18 octobre 2017, aff. C409/16, Kalliri).
Cette mesure est un parfait exemple de discrimination indirecte puisqu’elle
désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin que de
personnes de sexe masculin. Mais le gouvernement fait valoir que la réglementation a
pour but de permettre l’accomplissement effectif de la mission de la police et que
la possession de certaines aptitudes physiques particulières, telles qu’une taille
minimale, constitue une condition nécessaire et appropriée pour atteindre ce but. La
Cour a donc vérifié « si une exigence de taille physique minimale (…) est propre à
garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par cette réglementation et ne va
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci ». Or relève la Cour,
si certaines pratiques peuvent « exiger l’utilisation de la force physique et
impliquer une aptitude physique particulière » des policiers, il n’en demeure pas
moins que certaines fonctions, « telles que l’assistance aux citoyens ou la
régulation de la circulation, ne nécessitent apparemment pas un engagement physique
important ». De plus, une aptitude physique particulière n’est pas « nécessairement
liée à la possession d’une taille physique minimale », « les personnes d’une taille
inférieure » n’en sont pas « naturellement dépourvues ». Pour la Cour, d’autres
moyens, sans aucun doute plus pertinents, permettent d’évaluer les capacités
physiques des candidats. La Cour estime par conséquent que la mesure litigieuse
n’est pas justifiée.
- Maintien des contrats de travail dans le
cadre d’un appel d’offres : la Cour de justice a rendu
un arrêt qui aura des conséquences pratiques importantes pour les entreprises
opérant sur des marchés soumis à appel d’offres (CJUE
19 octobre 2017, aff. C-200/16, Securitas).
L’affaire concerne une autorité portuaire qui a décidé de lancer un nouvel appel
d’offres pour assurer les services de gardiennage de ses installations. Des
salariés d’un prestataire, ICTS, équipés d’équipements pour communiquer entre
eux et portant le même uniforme, étaient jusqu’alors chargés de contrôler les
entrées et les sorties de personnes et de marchandises, au moyen d’un dispositif
de vidéosurveillance. À la suite de l’appel d’offres, le marché revient à
Securitas. Les gardiens d’ICTS remettent leurs équipements à Securitas, qui les
livre aux autorités portuaires, car la société utilise ses propres équipements.
La question était donc de savoir si la directive 2001/23 sur le transfert
d’entreprises doit être interprétée en ce sens que relève de la notion de «
transfert d’entreprise », une situation dans laquelle un donneur d’ordre a
résilié le contrat de prestation de services de surveillance et de gardiennage
conclu avec une entreprise, puis a conclu, aux fins de l’exécution de cette
prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise, qui refuse de
reprendre les salariés de la première. Tout d’abord la Cour précise qu’une
succession de prestataires suite à un appel d’offres peut parfaitement entrer
dans le champ d’application de la directive. « L’absence de lien contractuel
entre les deux entreprises auxquelles a été successivement confiée la gestion »
de cette prestation « est sans incidence sur la question de savoir si la
directive 2001/23 est applicable ou non » à ce type de situation. Contrairement
à la législation applicable en l’espèce, mais aussi à des législations
comparables d’autres États membres, le fait que les prestataires sont
sélectionnés via un appel d’offres, ne fait pas obstacle aux garanties de la
directive, donc au maintien des contrats de travail. Ce qui peut empêcher le
maintien des relations contractuelles, est l’absence de transfert d’une « entité
économique ». Tel n’est pas le cas si « les équipements indispensables à
l’exercice de ladite prestation ont été repris par la seconde entreprise », ce
que devra déterminer la juridiction de renvoi en tenant compte des critères
exposés par la Cour.
- Charge de la preuve concernant une
évaluation des risques touchant une femme allaitante :
la Cour de justice a rendu un arrêt concernant une
infirmière d’un hôpital espagnol qui estimait être exposé à des risques pour son
enfant qu’elle allaite (CJUE,
19 octobre 2017, aff. C-531-15, Otero Ramos).
Estimant que l’analyse des risques effectués par l’employeur n’était pas
réalisée de façon correcte, elle a saisi une juridiction pour faire reconnaître
une discrimination directe fondée sur le sexe. La Cour juge que c’est à la
salariée « d’établir des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques
présentés par son poste de travail n’a pas été effectuée conformément aux
exigences » de la directive 92/85, ce qui peut permettre de « présumer
l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe », que doit vérifier
la juridiction de renvoi. Pour cet examen, il appartiendra à l’employeur « de
prouver que ladite évaluation des risques a été faite conformément aux exigences
de cette » directive « et qu’il n’y a donc pas eu de violation du principe de
non-discrimination. »
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2. États
membres
Espagne
- Accord sur le droit à la déconnexion chez
Axa : la direction de la filiale espagnole d’Axa a
signé, le 20 juillet dernier (v. communiqué
en espagnol), avec le syndicat majoritaire CC.OO, un accord introduisant un
droit à la déconnexion pour les salariés. Il s’agit du premier accord de ce type
en Espagne (v. l’article
publié par Eurofound, en anglais).
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Italie
Travailleur à temps partiel et principe de
non-discrimination : la Cour de Cassation a rendu un arrêt
(Cass. 22925/2017), le 29 septembre, qui précise si les salariés à temps
partiel peuvent jouir des trois jours d’absence rémunérés par mois que la loi n°104
de 1992 octroie aux travailleurs ayant à charge un membre de leur famille handicapé.
La Cour s’est prononcée en prenant en compte le principe de non-discrimination
envers les travailleurs à temps partiel inscrit dans la directive 97/81, ainsi que
la nécessité de faire en sorte que ce dispositif ne pèse pas de manière excessive
sur les employeurs. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un temps partiel prévoyant
quatre jours de travail sur les six que prévoyait la distribution normale du travail
en entreprise. La Cour, après avoir affirmé la nécessité d’une application flexible
du principe de non-discrimination, a tranché en appliquant un critère quantitatif :
elle a jugé que le travailleur avait droit à ses jours d’absence rémunérés à partir
du moment où son temps de travail représentait au moins la moitié des jours de
travail pratiqués en entreprise. Les salariés à temps partiel ayant un temps de
travail inférieur ne pourront donc pas bénéficier de ce dispositif.
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3.
Entreprises
Comités
d’entreprise européens
SNCF : la direction de la SNCF
a signé, le 29 juin, un avenant
à son accord de CE européen créé en décembre 2012. Le nouvel accord maintien
les deux instances mises en place au niveau de ses filiales Geodis (transport de
fret par route et logistique) et Keolis (transport urbain de voyageurs) qui restent
compétentes sur les questions transnationales relevant exclusivement de leur
périmètre. Le préambule, à la demande des syndicats, précise que la direction,
examinera si le comité doit être informé sur la façon dont le groupe respecte
l’obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
vis-à-vis de leurs fournisseurs et sous-traitant, en application d’une récente
législation française (loi n°
2017-399 du 27 mars 2017). Les syndicats CGT et Unsa regrettent cependant
que l’accord ne confie pas directement la mission de surveillance de la mise en
œuvre de cette obligation au CE européen. Concernant l’articulation entre les
processus d’information et consultation au niveau national et à l’échelon de
l’Union, l’accord précise que l’ordre des consultations est fixé par la direction «
après échange avec le secrétaire » du comité. Le nouvel accord accroît les moyens du
comité (groupes de travail, droit de visite, augmentation des crédits d’heure,
budget qui passe de 8000 à 20000 euros, deux sessions de formation de quatre jours
par mandat).
- Technip FMC : une seconde
réunion de négociation est prévue, fin octobre, en vue de conclure un accord de
CE européen au sein du groupe Technip FMC, le numéro 3 mondial des services
parapétroliers, issu de la fusion entre le Français Technip et l’Américain FMC
Technologies. Le groupe spécial de négociation est épaulé par un expert de la
fédération syndicale européenne UNI Europa.
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Accords
transnationaux
Safran : la direction du groupe
français de haute technologie Safran, équipementier de
premier rang dans les domaines de l’aéronautique et de la défense (58000 salariés) a
signé, le 17 octobre, un premier accord-cadre
mondial sur les conditions de travail, la responsabilité sociale d’entreprise et
le développement durable, avec la fédération syndicale internationale
IndustriAll Global Union (v. communiqué d’IndustriAll).
Cet accord, très complet, contient des dispositions rares en matière de rémunération
des dirigeants, dont le niveau « ne doit pas mettre à mal la cohésion sociale au
sein du groupe », et de fiscalité, le groupe s’engageant à respecter « les principes
directeurs énoncés par l’OCDE en matière de prix de transfert » afin que « les
profits sont taxés là où la valeur ajoutée est effectivement créée ». En plein débat
sur le harcèlement sexuel au travail suite à l’affaire Weinstein, l’accord répond
indirectement en incitant toutes les parties (ainsi que les fournisseurs et
sous-traitants auxquels l’accord s’applique), à lutter « contre les stéréotypes » et
à « faire évoluer les mentalités pour offrir aux femmes un environnement plus sûr et
plus accueillant ». Point traditionnellement faible de ce type d’accord, les
signataires soignent le volet concernant la communication sur les engagements et
celui sur l’application avec la mise en place d’un comité de suivi mondial qui se
réunira deux fois par an.
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4. Études et
rapports
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