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IR Notes 225 – 6 mars 2024
www.irshare.eu
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Une question à…
Bettina Braun, représentante du groupe de travail d’ENNHRI sur les
entreprises et les droits de l’homme ; conseillère politique à
l’Institut allemand des droits de l’homme
Le Parlement et le Conseil sont
parvenus, le 5 mars, à un accord provisoire sur un règlement qui
interdit les produits issus du travail forcé sur le marché
européen (*). Une telle réglementation peut-elle être efficace
pour lutter contre le travail forcé ? Nous suivons ce dossier depuis plusieurs
années au sein du groupe de travail Entreprise et Droit humain du
Réseau européen des institutions nationales de protection et de
promotion des droits de l’homme (ENNHRI) et nous nous félicitons de cet accord
provisoire. Nous pensons qu’il a un grand potentiel, pour lutter
contre des cas de travail forcé dans l’Union européenne et dans les
chaînes d’approvisionnement mondiales. Il existe déjà des mécanismes
similaires dans d’autres juridictions, aux Etats-Unis notamment.
Nous les avons évalués et nous pensons que ces mécanismes peuvent
aboutir à des changements concrets sur le terrain. Cependant, une de
nos préoccupations est que les entreprises, une fois qu’elles ont
identifié le travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement,
ne se contentent de couper les ponts avec leur fournisseur, sans
changer la situation des personnes concernées. Aussi, pour que la
réglementation soit efficace, il faut donc qu’elle prévoit des
incitations significatives pour les mesures de prévention et de
réparation. Nous avons vu des exemples positifs de réparation en cas
de travail forcé dans le secteur privé avec les mesures comme le
paiement des salaires qui ont été retenus, le remboursement des
honoraires de recrutement que les travailleurs ont dû payer, ce qui
les a conduits à des situations d’endettement, l’amélioration des
conditions de travail ou encore la remise des documents d’identité
qui ont été confisqués. La mise en œuvre de cette réglementation
doit aboutir à de tels résultats. L’efficacité du règlement dépendra
donc du texte final, de la manière dont la Commission européenne et
les autorités nationales compétentes mettent en œuvre dans la
pratique les mesures de soutien qu’elles fournissent aux
entreprises, et la manière dont les entreprises réagissent lorsque
cette interdiction est appliquée. Il convient d’ajouter que cette
réglementation est à la fois plus faible et plus forte que la
réglementation comparative des États-Unis : elle est plus faible car
les autorités doivent respecter des seuils plus élevés pour prouver
l’existence du travail forcé, mais elle est plus forte car elle ne
vise pas seulement les produits importés, mais aussi les produits
fabriqués à la suite d’un travail forcé au sein même de l’Union
européenne. Enfin, si l’UE dispose d’un mécanisme similaire à celui
des Etats-Unis, cela fermera un autre marché aux produits du travail
forcé et enverra un message fort aux acteurs économiques, en raison
des sanctions possibles, pour montrer que les produits fabriqués en
recourant au travail forcé ne sont pas rentables.
(*) Voir aussi
: les communiqués
du Conseil
et du Parlement
européen.
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Agenda
7
mars En ligne Webinaire
co-organisé par l’OCDE et le gouvernement de Dubaï, sur la
promotion de l’équilibre entre les sexes, dédié à des mesures
telles que le congé parental, la garde d’enfants, le travail flexible,
la transparence des salaires, ainsi que la législation
anti-discrimination.
8 mars Bruxelles Conférence
de la présidence belge de l’UE sur « le
bien-être des marins ».
11
mars Bruxelles Conseil
Emploi et Politiques sociales (v. ordre
du jour) avec un vote programmé pour l’adoption de la directive
sur des conditions de travail des travailleurs des plateformes.
20 mars
Bruxelles
Sommet
social tripartite.
22
mars Lisbonne
Conférence internationale intitulée « Le
droit du travail face aux nouvelles formes d’organisation du travail
: régulation ou déréglementation ? », organisée par l’université
NOVA Lisbonne (v. programme
et inscription).
25 au 28 mars
Paris
Séminaire
franco-allemand pour les comités d’entreprise européens,
organisé par EWC Academy en coopération avec Ultra Laborans et IR Share
qui animeront la journée du 26 mars consacrée à la révision de la
directive CE européen et à des échanges de pratiques entre représentants
allemands et français au sein de CE européens.
28
mars Paris Conférence
organisée par le Centre d’études de l’emploi et du travail du CNAM,
intituée « Négociations
collectives de branche et salaires : quels enseignements des
tendances récentes en France et en Allemagne ? ».
2 avril
En
ligne Webinaire organisé par l’Institut du
travail de l’Université de Strasbourg et la DREETS Grand Est sur le
dialogue social environnemental, avec Barbara Palli, Maitre de
conférences HDR, Université de Lorraine.
2
avril En ligne Deuxième
réunion du Club CE européen, animé par Ultra Laborans et IR Share, sur
la nouvelle directive CSRD et ses implications pour les CE européens.
Contact: frederic.t@irshare.eu
15 et 16
avril La Hulpe
Conférence de haut niveau organisée par la présidence belge de l’UE pour
débattre de la mise en œuvre socle
européen des droits sociaux et adopter la Déclaration de La
Hulpe sur l’avenir de l’Europe sociale afin de préparer le futur agenda
social de la période 2024-2029.
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lettre d’information diffusée tous les 15 jours, disponible en plusieurs
langues européennes (allemand, anglais, espagnol, français, italien) et
réalisée par IR
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ce numéro a été préparé par Iris
Turlan et Frédéric
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Dictionnaire européen des relations sociales
Si vous souhaitez aller plus loin dans la
lecture d’IR Notes nous mettons à votre disposition des liens
vers le Dictionnaire européen des relations
sociales, publié par
Eurofound, et régulièrement mis à jour par IR Share, éditeur d’IR
Notes. Les définitions des termes sont disponibles en anglais et
facilement convertibles grâce à des outils de traduction en
ligne.
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À la Une
Les États
membres jettent le devoir de vigilance par-dessus bord
Comme annoncé dans notre dernier numéro, la série noire continue pour l’adoption des
directives visant à un peu plus de justice sociale. En effet, le 28 février, les
représentants des États membres ont rejeté le texte de compromis auquel le Conseil
était parvenu avec le Parlement européen sur la directive relative au devoir de
vigilance (v. IR Notes
221). L’attitude des États a indigné la députée européenne Lara Wolters
(S&D, photo), rapporteure de la proposition et négociatrice du Parlement : « les
entreprises de l’UE ont le droit d’exploiter les enfants, elles ont le droit de
détruire des forêts (…). Pour être parfaitement claire, ce n’est pas ce que je
pense, mais c’est ce que pourquoi Emmanuel Macron, Georgia Meloni et Christian
Lindner (NDLR : le ministre des Finances allemand) se sont battus au cours des
dernières semaines ». Avant l’adoption du compromis, le Conseil avait obtenu que le
secteur financier soit exclu du champ d’application de la directive, comme le
souhaitait la France, à l’écoute de ses grands groupes bancaires. Selon diverses
sources, la France aurait tenté cette fois de convaincre les États de relever le
seuil d’effectif des entreprises pour n’appliquer la directive qu’à celles de 5000
salariés et plus (contre 500 et plus dans le compromis), ce qui aurait exclu 80% des
entreprises du champs d’application. L’Allemagne a opté pour l’abstention, ainsi que
l’Italie qui était encore favorable au texte il y a quelques semaines. Au total, une
dizaine de pays n’ont plus soutenu le texte, qu’ils avaient pourtant adopté fin
décembre. Constatant que les États se sont abstenu « pour diverses raisons
(incertitude juridique, charge administrative, crainte d’une inégalité de traitement
sur la scène mondiale…) », la présidence belge de l’UE pense cependant « qu’il
existe une volonté claire d’avoir une législation sur ce sujet très important ».
Mais les jours sont désormais comptés pour adopter le texte avant la fin de la
mandature du Parlement. D’autant plus que, comme l’a expliqué Lara Wolters en conférence
de presse, le Conseil n’a avancé aucune proposition. Une attitude
« irresponsable » qui sème le « chaos », selon la députée. Évoquant une « minorité
d’entreprises » qui influence le Conseil et les États membres », Lara Wolters a
précisé sa pensée en dénonçant les patronats allemand (BDI) et français (Medef)
d’avoir usé de toute leur influence pour torpiller ce texte. Ainsi en quelques mois,
les intérêts particuliers de quelques-uns auront eu raison du travail législatif
mené au sein des institutions européennes pour protéger les travailleurs des
plateformes ou pour responsabiliser les entreprises européennes. La même logique a
conduit à l’échec des négociations sur l’accord européen relatif au télétravail et
au droit à la déconnexion. Reste à voir si la présidence belge parviendra à faire
revenir les États à la raison, notamment le 11 mars où elle a inscrit à l’ordre du
jour du Conseil, l’adoption de la directive « plateforme ». Les chances sont faibles
et la protection à laquelle des millions de travailleurs dans l’UE et dans le monde
pourrait bénéficier risque de s’envoler. Et tout annonce que le prochain Parlement
européen aura sans doute peu à faire de la justice sociale.
> Voir
aussi : réaction de la Confédération européenne des
syndicats (v. communiqué)
et d’IndustriAll Europe (v. communiqué).
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1. Union
européenne
Législation
Santé et sécurité : le Conseil a
adopté définitivement la proposition de directive qui relève les valeurs
d’exposition au plomb et introduit des valeurs limites pour les diisocyanates (v. IR Notes 202, 214 et 219). La
directive, qui sera publiée prochainement, devra être transposée dans un délai de
deux ans (v. communiqué
et Carcinogens directive
revision).
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Projet
Grève et marché unique : le
Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire, le
1er février, sur l’adoption du règlement sur les situations d’urgence et
la résilience du marché intérieur (SURMI) (v. texte
du compromis final). Ce texte a pour but de faire face aux effets des crises
futures afin de garantir la stabilité des chaînes d’approvisionnement pour les biens
et services essentiels (v. communiqué).
Il maintient une disposition d’exemption figurant dans le précédent règlement de
1998 afin que l’exercice du droit de grève ne soit être considéré comme une entrave
à la libre circulation, justifiant l’intervention des États pour y mettre fin. Le
maintien de cette exemption, supprimée dans une première mouture du texte, a été
revendiquée par le mouvement syndical européen qui craignait une possible atteinte
au droit de grève (v. communiqué d’IndustriAll Europe).
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- Égalité de traitement : le
Conseil a adopté, le 20 février, deux propositions de directive visant à
renforcer le rôle joué par les organismes pour l’égalité de traitement dans
l’ensemble de l’UE. Après le vote formel du Parlement européen, les deux
directives – l’une visant l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes, l’autre les autres discriminations – devraient être adoptées en mai et
publiées dans la foulée (v. communiqué).
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Actualité
sociale
Soutien aux salariés licenciés :
la Commission européenne a proposé, le 29 février, deux
interventions du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour soutenir d’une
part, 835 travailleurs allemands licenciés par le producteur de tubes d’acier
Vallourec, après que l’entreprise a décidé de fermer ses usines de tubes en
Allemagne pour délocaliser la production au Brésil (v. communiqué,
photo @IG Metall), et d’autre part, 390 travailleurs licenciés par Danish Crown,
après que l’entreprise de viande a fermé un abattoir au Danemark (v. communiqué).
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Jurisprudence
Licenciements collectifs : la
Cour de justice a précisé à quel moment un employeur doit procéder à une
consultation des représentants du personnel quand il envisage des suppressions de
postes. Dans cette affaire, une entreprise de l’hôtellerie, qui employait 43
salariés à son siège, a décidé de céder la gestion de 13 de ses 20 établissements,
ce qui impliquait de réduire les effectifs du siège. L’employeur a d’abord proposé à
une dizaine de salariés de se faire embaucher par le repreneur, puis 9 salariés ont
été licenciés pour motif économique. Ils ont estimé que l’employeur avait agi
frauduleusement en encourageant artificiellement des départs volontaires afin
d’éviter d’engager une procédure de licenciements collectifs. Leur recours a été
rejeté au motif que le nombre de licenciements (9) n’atteignait pas les seuils fixés
pour le déclenchement obligatoire d’une procédure de licenciements collectif. La
Cour de justice a déjà indiqué qu’« une consultation qui débuterait alors qu’une
décision rendant nécessaires de tels licenciements collectifs a déjà été prise ne
pourrait plus utilement porter sur l’examen d’alternatives envisageables en vue
d’éviter ceux-ci » (CJUE,
10 septembre 2009, aff. C‑44/08, Akavan Erityisalojen). Cette fois, elle
juge que, selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59 du 20 juillet 1998
(v. Collective redundancy),
l’obligation de consultation naît dès le moment où l’employeur « envisage ou
projette une diminution des postes de travail dont le nombre peut dépasser les
seuils de suppression de postes » fixés par la directive « et non au moment où,
après avoir adopté des mesures consistant à réduire ce nombre, l’employeur acquiert
la certitude de devoir effectivement procéder au licenciement d’un nombre de
travailleurs supérieur à ces seuils » (CJUE,
22 février 2024, aff. C‑589/22, Resorts Mallorca Hotels International).
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Rupture d’un CDD : un salarié,
embauché en CDD, a été licencié en cours de contrat. Conformément à la législation
polonaise, l’employeur a respecté un préavis, mais n’a pas indiqué de motif dans la
lettre de licenciement. L’ex-salarié estime que l’absence de motivation a violé le
principe de non-discrimination consacré par le droit de l’Union et le droit
polonais, au motif que cette obligation existe en cas de résiliation de contrats de
travail conclus pour une durée indéterminée. La Cour de justice constate l’existence
d’une discrimination, que le gouvernement polonais ne parvient pas valablement à
justifier. Pour la Cour, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée
déterminée, conclu le 18 mars 1999, doit être interprétée en ce sens « qu’elle
s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle un employeur n’est pas tenu
de motiver par écrit la résiliation avec préavis d’un contrat de travail à durée
déterminée alors qu’il est tenu à une telle obligation en cas de résiliation d’un
contrat de travail à durée indéterminée ». De plus, la Cour appelle la juridiction
nationale à appliquer l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux afin
d’écarter la disposition nationale contraire au droit de l’UE (v. CJUE,
20 février 2024, aff. C‑715/20, K.L).
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Travail intérimaire : la Cour de
justice a rendu un arrêt concernant l’égalité de traitement entre les intérimaires
et les salariés permanents d’une entreprise utilisatrice, prévue par la directive
91/383 du 25 juin 1991, à propos d’un intérimaire victime d’un accident du travail
qui a été déclaré en incapacité permanente totale d’exercer sa profession
habituelle. Il a alors obtenu une indemnité de 10 500 euros conformément à la
convention collective des travailleurs intérimaires. Or, s’il avait été salarié
permanent de l’entreprise utilisatrice, il aurait perçu, pour les mêmes raisons, une
indemnité de 60 101,21 euros en application de la convention collective du secteur
du transport. La Cour de justice rappelle que l’existence d’une relation de travail
intérimaire ne saurait justifier une différence de traitement en matière de
conditions de travail, et ce d’autant plus que les intérimaires sont, dans certains
secteurs, exposés à plus de risques d’accidents de travail que les autres
travailleurs. Si, en cas d’accident de travail, le risque financier pour les
entreprises utilisatrices était plus faible pour les intérimaires que pour les
travailleurs directement embauchés, elles « seraient moins incitées à investir dans
la sécurité des travailleurs intérimaires, ce qui aboutirait à méconnaître »
l’objectif de santé et de sécurité. Une convention collective spécifique aux
intérimaires peut certes s’appliquer, mais elle doit garantir la « protection
globale des travailleurs intérimaires » : il faut qu’ils bénéficient d’avantages en
matière de conditions de travail et d’emploi afin de compenser la différence de
traitement qu’ils subissent. Il appartient à la juridiction nationale de le
vérifier. À défaut, la Cour estime que cette différence de traitement serait
contraire au droit de l’Union. (CJUE,
22 février 2024, aff. C-649/22, Randstad Empleo ETT SAU).
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Dialogue
social sectoriel
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2. États
membres
Allemagne
Syndicat et activistes du climat :
la fédération syndicale des services Ver.di et les militants
pour le climat, ont organisé une journée de mobilisation, le 1er mars,
dans plus de 100 villes, pour un « tournant de la mobilité » socialement juste et
respectueux du climat. L’alliance entre ces deux forces vise à obtenir davantage de
financement structurel des pouvoirs publics pour renforcer l’offre de transport
publics (v. communiqué).
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Espagne
Algorithme : la ministre du
Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Díaz, et son homologue américaine, la
secrétaire au travail Julie Su, ont signé, le 26 février, une Déclaration sur le
biais algorithmique dans le monde du travail qui appelle la communauté
internationale à évaluer l’impact éthique de l’utilisation des systèmes automatisés
et des algorithmes dans le monde du travail (v. communiqué).
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Pologne
Congés parentaux : la ministre
la Famille, du Travail et de la Politique sociale, Agnieszka Dziemianowicz-Bąkde, a
mis en place un groupe de travail avec des experts et les partenaires sociaux en vue
d’améliorer les droits à congés des parents d’enfants prématurés ou hospitalisés
après la naissance, à la suite d’une pétition signée par 16000 personnes (v. communiqué).
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3.
Pays-Tiers
Royaume-Uni
Ménopause : la Commission de
l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) a publié, le 22 février, un guide
pour les employeurs sur la ménopause au travail, pour aider les employeurs à
comprendre leurs obligations légales en matière de soutien aux travailleuses
souffrant de symptômes liés à la ménopause et péri-ménopause. Le guide rappelle que
si les symptômes ont un impact substantiel et à long terme sur la capacité d’une
femme à mener à bien ses activités quotidiennes normales, ils peuvent être
considérés comme un handicap. Dans ce cas, l’employeur aura l’obligation légale de
procéder à des aménagements raisonnables. Il aura également l’obligation légale de
ne pas pratiquer de discrimination directe ou indirecte en raison du handicap. De
plus, le guide précise que les femmes concernées peuvent également être protégées
contre la discrimination directe et indirecte, ainsi que contre le harcèlement et la
victimisation, en raison de leur âge et de leur sexe.
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4.
Entreprises
Comité
d’entreprise européen
Restructuration : le CE européen
d’Unilever a entamé des
consultations sur le projet de vente de l’activité Elida Beauty au fonds
d’investissement américain Yellow Wood. « Les salariés et leurs représentants ont
appris la nouvelle par la presse à la fin du mois de décembre », souligne le
secrétaire du CE européen, Hermann Soggeberg qui fixe comme objectif au comité « de
protéger autant que possible les salariés concernés » en vue de garantir le maintien
de leurs conditions de travail et de soutenir au mieux les négociations locales.
> Voir
aussi : mise en ligne de l’accord
sur la mise en place du CE européen de
Technip Energies.
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Négociation
transnationale
Liberté syndicale : la
fédération syndicale internationale UNI Global Union et le groupe CIRSA (13 338 salariés, dont 4434 en
Espagne) qui gère notamment des casinos, ont signé, le 1er mars, un accord-cadre
international reconnaissant la liberté d’association et la négociation
collective notamment aux télétravailleurs (v. communiqué d’UNI Global
Union). En matière de règlement des différends, il s’agit du deuxième accord
mondial après celui signé avec Orpéa en 2022, à recourir aux règles de la médiation
et d’arbitrage prévues par les règles internationales d’arbitrage et de conciliation
du travail (ILAC).
>
Voir aussi : la fédération syndicale
internationale UITA a signé, le 24 janvier, un protocole
d’accord commun sur le droit syndical avec Lipton Teas and Infusions.
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Syndicalisme
Conflit collectif : plusieurs
fédérations syndicales (ISP, IndustriAll Global Union, FSESP, IndustriAll Europe)
ont adressé un courrier,
le 20 février, à la direction du groupe italien Enel pour soutenir la
mobilisation de leurs affiliés italiens (Filctem-CGIL, Flaei-CISL et Uiltec-UIL)
contre une réorganisation liée au nouveau plan stratégique. Les signataires se
disent « choqués d’apprendre qu’Enel, en violation de l’accord-cadre mondial et de
l’accord du CE européen, prend des décisions qui ont des conséquences négatives
graves sur les conditions de travail des travailleurs d’Enel sans qu’ils ne
participent à la prise de décision » (v. communiqué d’EPSU).
Alors qu’aucune suppression de postes n’est prévue, l’entreprise a souligné dans la
presse italienne qu’elle « n’a jamais abandonné la table des négociations et est
toujours restée ouverte au dialogue et prête à discuter pour trouver des solutions
qui allient flexibilité et efficacité ».
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