Au moment où la planète brûle, une décision qui invite à prendre les plans de vigilance au sérieux.
C’est en pleine canicule en France et dans une bonne partie de l’Europe que le tribunal judiciaire de Paris, a rendu, le 25 juin, une décision historique dans l'affaire opposant TotalEnergies à une coalition d'associations et à la ville de Paris.
La 34ᵉ chambre de ce tribunal, spécialisée au niveau national dans les affaires relatives au devoir de vigilance, devait notamment répondre à deux questions :
- Le devoir de vigilance inclut-il les enjeux climatiques ? Sur ce premier point, le tribunal relève que le terme « environnement », au sens de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance, « doit être interprété dans son acception la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, composante essentielle de l'environnement, qui fait partie des incidences négatives environnementales, reconnues dans les engagements internationaux et européens auxquels la France est partie ». Le tribunal ajoute que s'agissant « d'une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains […], les risques climatiques doivent être pris en compte par les entreprises dans leur plan de vigilance dès lors que leur identification fait partie de la prévention des atteintes graves aux droits humains ». Il étend en outre son raisonnement à la directive 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite CS3D. « L'inclusion du climat dans l'environnement est soutenue par » cette directive dont l’annexe (partie I, section 1, point 15) vise l'interdiction de provoquer « une pollution de l'air » et les « émissions nocives ayant pour effet de porter fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation des denrées alimentaires, à la santé ou à la sécurité d'une personne ». « Il est, de ce fait, indéniable que lesdites émissions nocives incluent les émissions anthropiques de gaz à effet de serre », insiste le tribunal, précisant que la nouvelle « directive omnibus » est « sans impact sur le régime des obligations de vigilance ». « Malgré la dérégulation au niveau européen, le devoir de vigilance climatique est bien vivant », se félicite Clara Alibert, chargée de plaidoyer Acteurs économiques au CCFD-Terre Solidaire.
- Les émissions indirectes (Scope 3) entrent-elles dans son périmètre ? Autrement dit, le groupe est-il aussi comptable des émissions de GES des automobilistes qui utilisent ses carburants ? Le tribunal souligne que l'objectif de neutralité carbone à 2050, que TotalEnergies se fixe dans son plan de vigilance, « n'est fondé que sur la comptabilisation des émissions de GES de scope 1 et 2 ». Le groupe prétend que les émissions de GES de scope 3 générées par les clients de ses filiales sont en dehors de son contrôle et exclues du champ d'application de la loi sur le devoir de vigilance. Le tribunal, dans une décision fouillée et pédagogique, « considère que les émissions de GES résultant de ses activités font partie des risques climatiques compris dans le champ d'application du devoir de vigilance » et enjoint TotalEnergies d'intégrer les émissions de scope 3 à sa cartographie des risques, ainsi qu’aux actions de prévention et d'atténuation de son plan de vigilance, dans un délai de six mois. Une audience aura lieu le 21 janvier 2027, pour vérifier l'exécution de la décision.
Cette décision – la première à appliquer le devoir de vigilance au changement climatique – est l’aboutissement de plus de six ans de bataille juridique. Elle oblige les entreprises à se positionner sérieusement sur le scope 3 et « rappelle qu'aucune multinationale ne peut se soustraire à sa responsabilité face au dérèglement climatique », souligne Clara Alibert. Un angle mort de cette affaire demeure : l’extrême discrétion des représentants des salariés sur cette question, malgré un mouvement syndical européen qui proclamait dès 2014 qu’« il n’y a pas d’emploi sur une planète morte » – un slogan largement oublié au nom de la sauvegarde immédiate de l’emploi. Pourtant, la perspective d’inclure le scope 3 dans une cartographie des risques explique en partie plusieurs cessions d’actifs intervenues ces dernières années, comme la sortie du périmètre du groupe, en 2023, des activités de distribution (stations-service) cédées au groupe canadien Couche-Tard en Allemagne et aux Pays-Bas, et transférées dans une coentreprise avec Couche-Tard (60%) en Belgique et au Luxembourg, avec plusieurs milliers d’emplois concernés.
(Publié dans IR Notes 277 – 3 juillet 2026)


