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IR Notes 5 – 13 mars 2014
www.irshare.eu
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Qui est IR Share?
IR Share est une agence de
partage d’informations, de documentations et de compétences pour les
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via des publications en ligne, des groupes de travail, des formations
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L’équipe
: ce numéro a été
préparé par Francisco Gomez Abeillera et Frédéric Turlan. Retrouver
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Interview
Filip Dorssemont, Professeur à l’Université catholique de Louvain
(UCL)
La Confédération européenne des
syndicats appelle à une “Euro-manifestation”, à Bruxelles, le 4
avril, contre les politiques d’austérité. Quelle est la
légitimité d’une telle action? La légitimité juridique de cette
manifestation peut être construite sur base de l’analyse de ses
objectifs qui sont liés à l’impact de la politique d’austérité sur
les intérêts matériels des travailleurs. Il suffit de lire le «
« Pacte Euro-plus » de mars 2011 pour constater que beaucoup
d’objectifs de la nouvelle gouvernance économique relatifs à la
promotion de la compétitivité et de l’emploi, ainsi qu’à la
viabilité des finances publiques, sont mis en œuvre par le biais de
stratégies qui affectent directement les acquis sociaux mis en place
par la loi ou par la négociation collective au niveau des États
membres. L’objection classique consistant à affirmer qu’il s’agirait
de grèves « politiques » n’est pas convaincante. Les organes de
supervision de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont
reconnu depuis longtemps que les syndicats doivent avoir le droit de
recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer
la politique économique ou sociale du gouvernement. De telles grèves
ne sont pas des grèves « purement politiques ».
Peut-on imaginer un appel
« paneuropéen » à observer une heure de grève avec arrêt de
travail pour exprimer son mécontentement vis-à-vis des
politiques d’austérité? On peut bel et bien l’imaginer, mais
visiblement l’imagination n’est pas au pouvoir. D’abord, il convient
de constater que l’approche prônée par l’OIT n’a pas été suivie dans
l’ensemble des États membres. La Charte sociale européenne (CSE)
reconnaît le droit à l’action collective en vue de l’exercice
effectif du droit de négociation collective. Bien que la notion de
« négociation collective » ne doive pas être réduite à celle qui est
destinée à la conclusion de conventions collectives, le Comité
européen des droits sociaux (CEDS) tend à la restreindre à la
négociation entre représentants de travailleurs et d’employeurs. La
légitimité d’un recours à l’action collective dans le cadre d’un
conflit opposant les syndicats à des autorités politiques est donc
loin d’être évidente à la lumière de la CSE. Selon nous, cette
légitimité peut être défendue à base du constat que beaucoup de
recommandations issues du « Semestre européen » ainsi que de
nombreuses conditions insérées dans les mémorandums d’entente
(Memorandum of understanding) tendent à mettre sous tutelle
l’autonomie des partenaires sociaux. Dans cette perspective,
l’action collective me paraît pouvoir être placée dans le contexte
de l’exercice de la négociation collective. Notons que si cette
considération téméraire pourrait faciliter la participation des
travailleurs allemands à un tel mouvement européen, celle des
travailleurs anglais reste difficile. En droit britannique,
l’immunité accordée aux syndicats présuppose que la grève s’inscrit
dans un conflit collectif (« industrial dispute ») qui ne peut
opposer que des salariés à leur employeur. La responsabilité
contractuelle de chaque travailleur sera alors appréciée en fonction
du droit applicable à sa relation de travail. À mon avis, la grève
« paneuropéenne » se construit juridiquement comme une juxtaposition
de grèves nationales ne présentant en principe aucun élément
d’extranéité qui pourrait permettre au juge de discerner un
quelconque conflit de lois. Bref, ce qui est transnational aux yeux
d’un juriste de droit collectif du travail, ne le sera pas
nécessairement aux yeux du spécialiste de droit international privé.
Concrètement, il faut comprendre que la responsabilité de chaque
travailleur sera appréciée selon 28 lois applicables séparément. À
défaut d’une perméabilité accrue de ces lois nationales aux acquis
du droit international du travail, cette appréciation sera donc très
divergente.
Quel type de mouvement collectif
serait envisageable en l’état actuel du
droit? Il me
semble que le mouvement syndical européen ne devrait pas se laisser
conditionner par une approche purement juridique de la légitimité.
En d’autres termes, il faut distinguer le caractère de la licéité
juridique de celle de la légitimité morale ou politique de l’action
syndicale. L’essor du syndicalisme s’explique par son courage de se
dépasser de ces considérations juridiques. Il est clair qu’une
manifestation contre la politique d’austérité qui ne se recouperait
pas avec l’exercice du droit de grève pourrait s’inscrire
parfaitement dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique.
Mais est-ce qu’une promenade dominicale aussi salutaire qu’elle
puisse être, est vraiment de nature à exercer une pression ?
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IR Notes est
une lettre diffusée tous les 15 jours, disponible en plusieurs langues
européennes et réalisée par IR Share et son
réseau d’experts. Elle propose une veille européenne sur le droit du
travail, les relations sociales et la politique de l’emploi. Elle est en
vente sur abonnement pour un montant de 15 euros HT par mois sur le
site IR Share. IR Share
est une entreprise à capitaux privés,
indépendante et apolitique, dont l’objectif est d’informer et d’aider
l’ensemble des acteurs du dialogue social en Europe et au-delà. Elle est le
correspondant de la Fondation de Dublin, pour la France et le Luxembourg,
depuis 2009, et pour la Bulgarie depuis 2014.
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À la Une
Une
directive pour encadrer le détachement de travailleurs
Le Conseil et le Parlement européen ont fini par tomber d’accord, le 27 février, sur
le texte de la directive qui vise à encadrer le détachement des travailleurs afin de
limiter les abus (communiqué
du Parlement). Le contenu du texte a peu changé par rapport à celui adopté
par les 28 États membres, le 9 décembre 2013. Le texte (v. communiqué
du Conseil, en anglais) doit encore être adopté formellement par les deux
institutions avant de paraître au Journal officiel. Les États membres
disposeront de deux ans pour transposer ce texte dans leur droit interne. Ils auront
plus de latitude pour effectuer des contrôles et pourront adopter des mesures
supplémentaires à celles proposées dans la directive, en informant simplement la
Commission européenne. Le texte contient aussi des éléments pour lutter contre les
faux indépendants. La Confédération européenne des syndicats a fait part de sa
déception dans un communiqué.
Si le texte peut permettre de lutter contre certaines formes d’abus en matière de
détachement, il ne couvre pas toutes les difficultés et n’aborde pas le dumping
social lié aux différences de coût de protection sociale. Par ailleurs, quelles que
soit les mesures prises par les États, elles devront être justifiées et
proportionnées au risque d’être considérées comme contraire au droit de l’UE par la
Cour de justice.
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1. Union
européenne
Législation
- Transports routiers :
publication du règlement
n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes utilisés dans le
domaine des transports routiers et qui permettent de vérifier le respect de la
législation sociale. La plupart des mesures entreront en vigueur à compter du
2 mars 2016, à l’exception de trois articles dont l’entrée en vigueur est prévue
pour le 2 mars 2015 (JOUE,
28 février 2014, n° L 60, p. 1).
- Produits chimiques :
publication de la directive
2014/27/UE du 26 février 2014 modifiant cinq directives afin de les
aligner sur le règlement n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges. Les États membres ont jusqu’au
1er juin 2015 pour transposer la directive.
« Pour les travailleurs et le public, souligne l’Institut
syndical européen, le signe le plus tangible de cette nouvelle
législation sera l’apparition progressive sur les produits chimiques de
nouvelles étiquettes, avec de nouveaux pictogrammes et des mentions de danger en
remplacement des anciens symboles et phrases de risque. » (JOUE
5 mars 2014, n° L 65, p. 1).
- Information non financière
: le Conseil a accepté, le 25 février, l’accord
intervenu entre le Parlement et le Comité des représentants permanents (Coreper)
sur une proposition de directive concernant la publication d’informations non
financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes
sociétés. La Commission européenne avait présenté cette proposition,
le 16 avril 2013. Le texte doit encore être adopté formellement par les deux
institutions avant sa publication au Journal officiel. Environ 6 000
sociétés de plus de 500 salariés seront tenues de publier chaque année une
déclaration comprenant des informations relatives aux questions d’environnement,
sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la
corruption. Aucune sanction n’est prévue, mais les sociétés qui ne respectent
pas ces obligations devront en expliquer la raison. Les sociétés devront inclure
dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise (prévue à l’article 20 de
la directive 2013/34/UE) une description de la politique de diversité qu’elles
appliquent à leurs organes d’administration, de gestion ou de surveillance au
regard de critères tels que l’âge, le sexe, les qualifications et l’expérience
professionnelle.
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Jurisprudence
- Congé parental et
licenciement: la Cour de justice a rendu un arrêt dans
lequel elle poursuit sa jurisprudence protectrice des salariés choisissant de
prendre un congé parental. Dans cette affaire, une salariée est licenciée au
début d’un congé parental à mi-temps qui suit son congé de maternité. Elle
refuse que son indemnité de licenciement soit calculée sur la base du mi-temps.
La Cour de justice estime que l’indemnité doit être calculée sur la base de la
rémunération du temps plein pratiquée avant le congé parental. Une minoration de
l’indemnité dissuaderait les salariés de prendre un congé parental et serait
donc contraire à l’accord-cadre
sur le congé parental du 14 décembre 1995. La Cour précise que la clause
2, paragraphe 4 de cet accord, qui vise à protéger contre le licenciement en
lien avec la prise d’un congé parental, « doit être comprise comme reflétant un
droit social de l’Union qui revêt une importance particulière et elle ne saurait
donc être interprétée de manière restrictive » (CJUE,
27 février 2014, aff. C-588/12, Lyreco Belgium NV c/Sophie Rogiers).
- Congé de maternité : la
Cour de justice a rendu un arrêt dans une affaire concernant une jeune femme
ayant passé le concours de l’administration pénitentiaire italienne. Elle
obtient le concours en avril et doit, en décembre, avant d’être affectée à un
poste, suivre une formation de 12 mois. Or elle accouche juste avant la
formation et doit prendre un congé de maternité de trois mois, jusqu’en mars. La
législation prévoit qu’au-delà de 30 jours d’absence, le bénéficiaire ne peut
plus suivre la formation. Elle reçoit donc un courrier expliquant qu’après les
30 premiers jours de congé maternité, elle ne sera pas intégrée dans la
formation et ne pourra pas prétendre au versement de sa rémunération. En
revanche, elle sera réintégrée de plein droit à la formation suivante, sans
précision sur la date de cette prochaine formation. Pour la Cour, l’exclusion de
la formation et l’interdiction de participer à l’examen sanctionnant cette
formation constituent « un traitement défavorable au sens de l’article 15 de la
directive 2006/54 ». Par conséquent, cette mesure, « qui prévoit l’exclusion
automatique des cours de formation et entraîne l’impossibilité de se présenter à
l’examen organisé par la suite sans qu’il soit tenu compte, notamment, ni du
stade desdits cours auquel intervient l’absence pour congé de maternité ni de la
formation déjà acquise et qui se borne à reconnaître à la femme ayant pris un
tel congé le droit de participer à un cours de formation organisé à une date
ultérieure mais incertaine, n’apparaît pas conforme audit principe de
proportionnalité ». La Cour précise également que les dispositions des articles
14, paragraphe 1, sous c), et 15 de la directive 2006/54 « sont suffisamment
claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir produire un effet direct ».
(CJUE
6 mars 2014, aff. C-595/12, Napoli).
- Transfert d’entreprise applicable à une
entité non autonome : la Cour de justice estime que la
législation européenne sur le transfert d’entreprise (directive
2001/23 du 12 mars 2001), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne
s’oppose pas à une réglementation nationale qui applique la règle du maintien
des contrats de travail lors du transfert d’une partie d’entreprise, même si
celle-ci ne constitue pas une entité économique fonctionnellement autonome
préexistante à son transfert. La directive « ne vise qu’une harmonisation
partielle de la matière en cause et tend non pas à instaurer un niveau de
protection uniforme pour l’ensemble de l’Union en fonction de critères communs,
mais à assurer que le travailleur intéressé est protégé dans ses relations avec
le cessionnaire de la même manière qu’il l’était dans ses relations avec le
cédant, en vertu des règles du droit de l’État membre concerné ». L’affaire
concernait la cession d’une division de Telecom Italia à l’une de ses filiales
(CJUE
6 mars 2014, aff. C-458/12, Lorenzo Amatori).
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Actualités
sociales
- Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation : la Commission européenne a proposé, le
5 mars, d’accorder à l’Italie une enveloppe de 3 millions d’euros au titre du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour aider à la
réinsertion professionnelle de 1146 anciens salariés de VDC Technologies et de
sa filiale Cervino Technologies (v. communiqué).
Elle a également proposé d’accorder à l’Espagne, 1,9 million d’euros au titre du
FEM pour aider 285 anciens salariés du constructeur automobile Grupo Santana, en
Andalousie, à réintégrer le marché du travail (v. communiqué).
- Rémunération dans le secteur
bancaire : la Commission européenne a adopté, le 4 mars,
un règlement
sur des normes techniques de réglementation définissant les critères de
recensement des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont
une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (les
«preneurs de risques significatifs»). Complétant la directive
sur les exigences de fonds propres (CRD IV), entrée en vigueur le
17 juillet 2013, ces nouvelles dispositions ont pris effet au 1er
janvier 2014. La composante variable ne doit pas excéder 100 % de la composante
fixe de la rémunération totale pour les preneurs de risques significatifs. Ces
derniers sont définis par 15 critères qualitatifs (appartenir à la direction
générale, pouvoir d’engager significativement la banque…) et des critères
quantitatifs (rémunération supérieure à 500000 euros par an, ou faire parti des
0,3% de salariés les mieux rémunérés de l’établissement…).
- Encadrement des stages :
lors de sa session plénière du 27 février, le Comité économique et social
européen (CESE) a adopté un avis
sur la “Proposition
de recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les
stages” et a appelé de ses vœux un cadre qui mette l’accent à la fois
sur une réglementation garantissant la qualité des stages (contenus
d’apprentissage) et assurant des conditions de travail adéquates (horaires de
travail, indemnité financière, sécurité sociale). Trop tard pour être entendu
par le Conseil, puisque que le Coreper (Comité des représentants permanents
chargé de préparer les travaux du Conseil) a adopté un compromis
sur la proposition présentée par la Commission européenne, le 4 décembre 2013,
que la Confédération syndicale européenne (CES) juge très insuffisant (v. communiqué).
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2. États
membres
Allemagne
- Salaire minimum : la
ministre du Travail, Andrea Nahles (SPD), a ouvert, le 24 février, la concertation
avec les partenaires sociaux sur la mise en place du salaire minimum au niveau
fédéral. Le ministère compte adopter un projet de loi en avril afin de permettre
l’entrée en vigueur du salaire minimum au 1er janvier 2015. Son montant est d’ores et
déjà fixé à 8,50 euros de l’heure.
- Élections professionnelles
: environ 25 millions de salariés du secteur privé
travaillant dans quelque 650 000 entreprises sont invités à voter en faveur de
leurs représentants dans les conseils d’entreprise (Betriebsrat) depuis
le 1er mars et jusqu’au 31 mai prochain.
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Belgique
- Dumping social dans le transport routier
: le Conseil des ministres a approuvé, le 28 février, un
projet
d’arrêté royal qui prévoit des peines dans le cadre du plan d’action
contre le dumping social dans le transport routier. Le montant de l’amende pour
absence de « lettre de voiture » dans le camion ou pour le fait de prendre son
repos hebdomadaire dans le camion passe de 50 à 1800 euros, à payer
immédiatement pour les chauffeurs étrangers, à défaut de quoi le camion est
immobilisé.
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Espagne
- Réduction des cotisations
sociales : en vertu du décret royal
3/2014 du 28 février, la part des cotisations sociales patronales pour
de nouveaux contrats à durée indéterminée est fixée à 100 euros seulement par
mois durant les deux premières années. Cette part peut être de 50 euros
seulement par mois s’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel. Pour ce
qui est des entreprises comptant moins de 10 salariés, la part des cotisations
sociales patronales est réduite de moitié la troisième année.
- Confédération syndicale CCOO
: la fédération syndicale des industries et celle de la
chimie de la confédération syndicale CCOO ont fusionné, le 20 février, en une
nouvelle fédération, CCOO Industria (communiqué
IndustriAll).
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France
- Réforme de la formation et de la
démocratie sociale : le Parlement a définitivement
adopté, le 27 février 2014, la loi sur la
formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. Elle
transpose notamment l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre
sur la formation professionnelle (v. article
publié par Eurofound). Mais ce texte contient aussi des dispositions sur : 1°
Une réforme de l’apprentissage. 2° Une réforme de la représentativité des
organisations professionnelles d’employeurs avec la création d’un mécanisme de
financement public de ces organisations et des organisations syndicales. 3° Des
mesures destinées à renforcer la transparence des comptes des comités
d’entreprise (L.
n° 2014-288 du 5 mars 2014, JO 6 mars). Lien vers le dossier
de presse du ministère du Travail.
- Pacte de responsabilité :
pour réduire les coûts du travail, le gouvernement a décidé de diminuer les
charges sociales qui pèsent sur les entreprises à condition que les employeurs
s’engagent en matière de création d’emplois. Le gouvernement a demandé aux
partenaires sociaux de s’entendre sur les contreparties à la baisse des charges.
Les trois organisations d’employeurs et trois organisations syndicales (CFDT,
CFE-CGC, CFTC) ont adopté un « relevé
de conclusion », le 5 mars, sur la mise en œuvre du pacte. Le texte
demande aux partenaires sociaux au niveau des branches d’ouvrir, dès que le
dispositif de réduction de charges sociales sera connu, des discussions en vue
d’aboutir à un « relevé de conclusions signé, ou des négociations en vue
d’aboutir à un accord » qui précisent « des objectifs quantitatifs et
qualitatifs en termes d’emploi ». Le gouvernement évoque dans un communiqué
un « compromis social historique ».
- Restructuration : la loi
“Florange” (proposition
de loi visant à reconquérir l’économie réelle) a été définitivement
adoptée par le Parlement et dès le 1er
avril, elle instaure une nouvelle obligation de rechercher un repreneur aux
entreprises d’au moins 1 000 salariés qui envisageant la fermeture d’un
établissement. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation pourrait devoir
payer une pénalité pouvant atteindre 20 fois la valeur mensuelle du salaire
minimum (smic) par emploi supprimé.
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Grande-Bretagne
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3.
Entreprises
Comité
d’entreprise européens
- Rio Tinto : lors de sa
réunion extraordinaire du 5 mars, le CE européen de Rio Tinto a demandé « plus
de transparence, et plus de dialogue », estimant « qu’une écoute plus attentive
de leurs revendications et de leurs jugements sur les dysfonctionnements de
l’entreprise permettrait à Rio Tinto de progresser plus sûrement que par la mise
en place de restructurations inutiles et coûteuses. » Le CE européen, comme de
nombreux comités, réclame la présence du Pdg du groupe lors de sa prochaine
réunion pour démontrer la responsabilité sociale du groupe. Par ailleurs, le CE
européen explique « s’inscrire dans les démarches menées par IndustriAll » pour
mettre en place un réseau syndical dans le groupe.
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Société
européenne
- Schneider Electric : la
première réunion du groupe spécial de négociation (GSN) mis en place pour
négocier un accord sur l’implication des salariés dans le cadre de la
transformation de Schneider Electric en société européenne (SE) s’est tenue le
27 février. Le GSN comporte 30 membres qui ont désigné un “groupe technique
restreint” de 11 membres pour négocier avec la direction. Des réunions de
négociation sont prévues les 20 mars et 10 avril prochains. Par ailleurs, le
bureau du CE européen a adopté une déclaration dans le cadre
de la consultation sur la vente de la partie Appliance d’Invensys, que le groupe
a acheté en janvier. Le texte critique une revente rapide qui ne prend pas en
compte des engagements sociaux en termes de maintien de l’emploi.
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Accords
transnationaux
- Orange : la deuxième
réunion de suivi de l’accord-cadre international signé en 2006 avec l’alliance
syndicale mondiale du groupe Orange, sous l’égide de la fédération syndicale UNI
Global Union, se déroulera, les 27 et 28 mars prochains, à Abidjan (Côte
d’Ivoire), avec les syndicats affiliés français et ceux africains ainsi qu’avec
les membres de la direction du groupe.
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4. Études et
rapports
- Dégradation de la santé de la population
grecque : un article
rédigé par des chercheurs britanniques et publié par le journal scientifique
The Lancet, le 22 février, apporte de « nouvelles preuves de l’impact
énorme des mesures d’austérité sur le système de santé grec », souligne l’Institut
syndical européen (Etui). Le nombre de cas de dépression sévère a plus
que doublé au cours de la période 2008-2011. Les tentatives de suicide ont crû
de 36% entre 2009 et 2011, et les décès par suicide de 45% dans la période
2007-2011. Un article qui devra être lu par les députés européens qui se
préparent à adopter prochainement le rapport d’initiative préparé par Alejandro
Cercas sur l’impact des décisions de la « troïka » dans les quatre pays aidés
financièrement, dont la Grèce.
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Le mot de la
quinzaine
Le
détachement de travailleurs
Si depuis plusieurs mois le terme « détachement de travailleurs » est régulièrement
associé à celui de « dumping social », il résulte en fait d’une directive adoptée le
16 décembre 1996 (directive
96/71) pour encadrer la mobilité des salariés envoyés par leur employeur
dans un autre Etats membres pour y exercer temporairement une activité dans le cadre
d’une prestation de service. Elle précisait ainsi deux des droits fondamentaux de
l’Union européenne : la libre circulation des personnes (et donc des travailleurs)
et la libre prestation de services. Déjà le législateur avait la préoccupation
d’éviter le dumping social en précisant que les salariés envoyés dans un autre Etats
membres étaient soumis à un certain nombre de dispositions obligatoires en matière
de législation sociale, comme les règles applicables aux nationaux en matière de
santé et de sécurité au travail, de salaire minimum, de congés payés… Mais 18 ans
plus tard, l’Union européenne vient de renforcer certains aspects de cette directive
(voir, À la Une), qui se voulait vertueuse mais qui était trop souvent contournée.
En savoir plus : Dictionnaire
des relations sociales de la Fondation pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound), en anglais.
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