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IR Notes 92 – 28 février 2018
www.irshare.eu
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Qui est IR Share ?
IR Share est une
agence de partage d’informations, de documentations et de compétences
pour les managers RH et les représentants du personnel. L’agence IR
Share opère via des publications en ligne, des groupes de travail, des
formations consacrées à ces thématiques et un réseau d’experts.
L’équipe : ce
numéro a été préparé par Stepanka Lehmann, Sylvain Nadalet; Frédéric
Turlan et Mariangela Zito. Retrouver l’ensemble de l’équipe
de IR Share sur le site.
S’abonner à IR
Notes en quelques clics sur le site IR Share ou par E-mail : frederic.t@irshare.eu
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Interview
Francesco Colasuonno, Président du Comité d’entreprise européen
Unicredit
Pourquoi avez-vous négocié un accord
sur l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle ? L’équilibre
entre la vie privée et la vie professionnelle est depuis longtemps
au centre de l’attention des organisations syndicales. Dans le cadre
de la négociation sur le plan de transformation « Transform 2019 »,
les syndicats italiens avaient mis sur la table le sujet du droit à
la déconnexion, compte tenu aussi des débats en cours dans d’autres
pays européens, comme la France, et dans d’autres secteurs, tel
celui de l’assurance. L’impact des nouvelles technologies étant à
l’origine de changements importants, nous avons défini une feuille
de route qui a conduit à la signature d’une déclaration conjointe en
novembre dernier. Elle a pour objectif de fixer une approche commune
et un référentiel de normes valables pour l’ensemble des pays où est
implanté le groupe Unicredit. Elle identifie cinq grands domaines
d’intérêt : 1) digitalisation : gérer l’évolution vers le digital
par un usage adapté de la technologie, et ce dans le respect des
personnes, et en évitant toute atteinte à l’intimité de la vie
privée ; 2) flexibilité : encourager une organisation basée sur la
flexibilité géographique et temporelle ; 3) gestion du temps de
travail : prendre toute mesure utile afin de maximiser la qualité et
l’efficacité de l’utilisation de son propre temps de travail ; 4)
bien-être : encourager l’adoption de mesures visant à promouvoir le
bien-être des personnes à toutes les phases de la vie ; 5)
changement culturel : inspirer des actions et des comportements
encourageant le changement vers une culture d’entreprise réellement
basée sur la conciliation entre la vie privée et la vie
professionnelle, ainsi que sur l’inclusion.
Quels
ont été les points les plus difficiles à
négocier ? Il n’y a pas réellement eu
de difficulté. Les deux parties étaient intéressées à parvenir à un
accord sur un texte, qui devait ensuite être transposé dans tous les
pays. L’objectif était d’informer et d’améliorer la prise de
conscience des principes contenus dans la déclaration, et en même
temps d’encourager le dialogue avec les partenaires sociaux, dans le
respect des différents cadres nationaux, légaux et du droit du
travail.
Quel
impact peut-il avoir ce type d’accord sur la vie des
salariés ? En tant que CE européen nous
sommes persuadés que l’équilibre et la conciliation des temps de la
vie privée et de la vie professionnelle influent de façon positive
sur l’environnement de travail, l’implication des salariés, la
productivité et contribuent à améliorer la qualité de vie et le
bien-être.
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1er
mars Paris À
l’occasion de la parution du numéro spécial de la Chronique
internationale, les Entretiens de l’Ires porteront sur la question des
stratégies de renouveau syndical dans une approche de comparaisons
internationales. Inscription
en ligne. Contact : contact@ires.fr
8 mars Bruxelles Discussion
autour de la quatrième enquête européenne sur la qualité de vie,
animée par Eurofound avec le soutien du Comité économique et social
européen.
15 mars Bruxelles
Conseil Emploi et Affaires sociales.
16 mars Paris Colloque
organisé par Humanis et Euractiv, intitulé «Le
dialogue social : l’avenir de l’Europe sociale ?».
21 et 22 mars
Sofia
Conférence de la présidence bulgare de l’UE sur l’avenir du travail.
22 et 23
mars Bruxelles
Conseil européen.
17 et 18
avril Sofia Conseil
informel Emploi et Affaires sociales.
18 et 19 juin
Paris
Colloque « Revisiter
les solidarités en Europe », organisé par le professeur Alain
Supiot, Collège de France, chaire « État social et mondialisation :
analyse juridique des solidarités ».
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IR Notes est
une lettre diffusée tous les 15 jours, disponible en plusieurs langues
européennes et réalisée par IR Share et son
réseau d’experts. Elle propose une veille européenne sur le droit du
travail, les relations sociales et la politique de l’emploi. Elle est en
vente sur abonnement pour un montant de 15 euros HT par mois sur le
site. IR
Share. IR Share est une entreprise à
capitaux privés, indépendante et apolitique, dont l’objectif est d’informer
et d’aider l’ensemble des acteurs du dialogue social en Europe et au-delà.
Elle est le correspondant de la Fondation de Dublin pour la France depuis
2009.
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À la Une
Rester à son
domicile pour rejoindre son travail en huit minutes, est du ” temps de travail “
La Cour de justice de l’UE a rendu un arrêt important, le 21 février, dans une
affaire concernant l’application de la directive sur le temps de travail aux
pompiers volontaires et, plus généralement, aux travailleurs soumis à une
astreinte (CJUE
21 février 2018, aff. C-518/15, Ville de Nivelles c./Rudy
Matzak). L’affaire concerne un pompier de la ville de
Nivelles (Belgique), Rudy Matzak, qui doit se tenir à disposition pour le travail
pendant une semaine sur quatre, les soirs et le week-end. Il est rémunéré uniquement
pour le temps passé en service actif. Les périodes d’astreinte que le sapeur-pompier
effectue sans devoir accomplir des tâches professionnelles ne sont pas rémunérées.
Pendant ses astreintes, il doit rester joignable et, si nécessaire, se présenter à
la caserne aussitôt que possible et, en tous les cas, dans un délai n’excédant pas
huit minutes. Insatisfait par le niveau de rémunération du service d’astreinte, il a
introduit un recours devant le tribunal du travail de Nivelles, lequel a accueilli
la majorité de ses réclamations par un jugement du 23 mars 2012. Compte tenu de
l’impact potentiel d’une telle décision sur les finances publiques de la ville, mais
au-delà pour le budget des États membres – des observations écrites ont été
présentées par les gouvernements belge, français, néerlandais et britannique – la
position de la Cour de justice était attendue avec fébrilité. Saisie en appel par la
ville de Nivelles, la cour du travail de Bruxelles, s’est tournée vers la Cour de
justice. Cette dernière a tranché nettement en faveur des salariés : elle n’admet
pas de dérogation pour écarter les pompiers de l’application de la directive ni de
possibilité pour les États membres d’adopter une définition moins restrictive du
temps de travail. Sur la question de la rémunération, la Cour maintien sa
jurisprudence : les États membres sont libres de fixer la rémunération du temps de
travail ou des temps de repos, la directive ne s’intéresse à la notion de temps de
travail que dans une perspective de santé et de sécurité au travail pour calculer le
respect des durées maximales. Au-delà, rien n’empêche de rémunérer moins des heures
d’astreinte que des heures travaillées. Enfin, la Cour rappelle que les notions de «
temps de travail » et de « période de repos », au sens de la directive
2003/88, constituent des notions du droit de l’Union qu’il convient de
définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la
finalité de cette directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées
à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs (CJUE
10 septembre 2015, aff- C‑266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras, point 27). « Or, souligne la Cour, l’obligation de
rester physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur ainsi que la
contrainte découlant, d’un point de vue géographique et temporel, de la nécessité de
rejoindre le lieu de travail dans un délai de 8 minutes, sont de nature à limiter de
manière objective les possibilités qu’un travailleur se trouvant dans la condition
de M. Matzak a pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux ». Compte tenu
de ces contraintes, la situation de ce pompier « se distingue de celle d’un
travailleur qui doit, durant son service de garde, simplement être à la disposition
de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre ». Le temps passé ainsi en
période de garde doit par conséquent être comptabilisé comme du temps de travail.
Une décision conforme à la finalité de la directive, mais coûteuse pour les pouvoirs
publics.
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1. Union
européenne
Actualité
sociale
- Intervention du Fonds d’ajustement pour
les salariés de Goodyear : la Commission européenne a
proposé, le 9 février, le versement à l’Allemagne d’une aide de 2,1 millions
d’euros du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour soutenir la
reconversion et le retour à l’emploi de 646 anciens salariés licenciés par le
fabricant de pneumatiques lors de la fermeture de l’usine Goodyear de
Philippsburg dans la région du Bade-Wurtemberg (Allemagne) (v. communiqué).
- Le Comité économique et social européen ne
veut plus de politiques d’austérité : dans un avis
du le 15 février, le Comité économique et social européen préconise d’inscrire
dans les traités de l’UE une recommandation invitant les institutions de l’UE à
mettre en œuvre, lorsque de prochaines crises surviendront, des politiques ayant
pour objectifs la coopération économique, la croissance et la solidarité, plutôt
que des politiques sévères d’austérité (v. communiqué).
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Dialogue
social
- Échange sur l’évolution macroéconomique de
l’Union : la présidence du Conseil, la Banque centrale
européenne et la Commission européenne ont rencontré les partenaires sociaux
européens pour débattre des perspectives macroéconomiques et des moyens de
rendre l’économie plus résiliente (v. communiqué
du Conseil).
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Jurisprudence
Une salariée enceinte peut-être licenciée dans
le cadre d’un licenciement collectif : la législation de
l’UE (directive
92/85) prévoit une interdiction de licenciement des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes car « le risque d’être licenciée pour des raisons liées à
leur état peut avoir des effets dommageables sur la situation physique et
psychique » comme, ajoute la Cour de justice depuis l’arrêt Danosa (CJUE,
11 novembre 2010, aff. C‑232/09, Danosa, points 60 et 61), le « risque
particulièrement grave d’inciter la travailleuse enceinte à interrompre
volontairement sa grossesse ». Une salariée enceinte ne peut donc faire l’objet d’un
licenciement au motif qu’elle est enceinte, ou pour des faits liés à cet état, comme
des absences répétées. La Cour de justice a ainsi déjà jugé qu’un employeur ne peut
ni prendre une décision de licenciement ni adopter des préparatifs de licenciement,
tels que la recherche et la prévision d’un remplacement définitif de l’employée
concernée, en raison de la grossesse et/ou de la naissance d’un enfant (CJUE,
11 octobre 2007, aff. C‑460/06, Paquay, point 33). Mais une travailleuse
enceinte est-elle protégée contre tout type de licenciement ? Cette même directive
permet de limiter cette protection à des « cas d’exception non liés à leur état ».
Un licenciement collectif pour motif économique, donc pour un motif non inhérent à
la personne du travailleur, peut-il constituer une telle exception et permettre le
licenciement d’une salariée enceinte ? La Cour de justice répond par
l’affirmative : « le ou les motifs non inhérents à la personne des travailleurs,
pour lesquels sont effectués les licenciements collectifs […] relèvent des cas
d’exception non liés à l’état des travailleuses ». Dans cette hypothèse, l’employeur
peut procéder à un licenciement sous réserve de donner par écrit des motifs
justifiés de licenciement. Ces motifs « peuvent être, notamment, économiques,
techniques ou relatifs à l’organisation ou à la production de l’entreprise ». Il
incombe à l’employeur « d’indiquer à la travailleuse enceinte les critères objectifs
qui ont été retenus pour désigner les travailleurs à licencier ». Par ailleurs, la
Cour de justice, considère que la directive 92/85 n’impose pas aux États membres de
prévoir, en cas de suppression de poste d’une femme enceinte, « une priorité de
maintien des postes » ou « une priorité de reclassement applicables préalablement à
ce licenciement » (CJUE,
22 février 2018, aff. C-103/16, Guisado).
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2. États
membres
France
- Réforme de l’assurance chômage
: les partenaires sociaux sont parvenus, le 22 février,
à élaborer un projet
d’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle.
Le texte ouvre la possibilité pour les salariés qui démissionnent de leur emploi
avec un « projet de reconversion professionnelle » de bénéficier, sous
conditions, d’une indemnisation chômage. Il propose la mise en place pour tous
les travailleurs indépendants d’un régime public d’assurance chômage qui serait
financé par l’impôt et complété par des régimes privés. Les partenaires sociaux
demandent à toutes les branches professionnelles d’ouvrir des négociations pour
réduire le recours aux contrats courts. Si les résultats ne sont pas au
rendez-vous, le gouvernement est invité à mettre en place un système de
bonus-malus pour le paiement des cotisations chômage des entreprises.
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Italie
- Droit de dénigrer un ex-salarié :
la Cour de cassation, dans un arrêt
du 31 janvier 2018 (n°2357/2018) s’est prononcée sur la possibilité pour
un employeur de nuire à l’image d’un salarié licencié. Une banque avait envoyé
une lettre auprès de ses 3000 clients et l’avait affiché dans ses agences, pour
attribuer ses difficultés financières aux erreurs de son ex-salarié. La presse
s’était fait l’écho de cette initiative. Le salarié licencié demandait à son
ancien employeur un dédommagement pour cet acte de diffamation. Il a obtenu gain
de cause. Mais la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel
en lui demandant d’appliquer le principe constitutionnel de la liberté
d’expression qui permet à tous les citoyens, y compris les employeurs, de
critiquer. Ainsi l’employeur peut discréditer son ex-salarié à partir du moment
où cette communication n’a pas pour objectif de le persécuter, qu’elle obéit à
un intérêt général même s’il est limité aux destinataires de la communication,
et qu’elle correspond à la réalité des faits.
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République
tchèque
- Les chauffeurs de taxi s’opposent à
Uber : depuis le 8 février, les chauffeurs de taxi ont
organisé trois journées d’action, à Prague, contre des services de transport
alternatifs tels que Uber et Taxify. Les chauffeurs de taxi, estimés à environ
8300 dans la capitale, considèrent ces services comme une concurrence déloyale,
parce qu’ils échappent aux exigences légales imposées aux taxis (voitures
immatriculées, concessions, taximètres, etc.). Le gouvernement a promis une
modification de la législation pour éliminer les différences entre les taxis et
les opérateurs de services alternatifs.
> Plus
d’informations
(en Tchèque).
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3.
Entreprises
Comité
d’entreprise européens
Cargill : la direction du
groupe américain Cargill, spécialisé dans la fourniture d’ingrédients alimentaires
et dans le négoce de matières premières, et un groupe spécial de négociation, ont
signé, le 7 février, un accord
relatif au CE européen conforme aux dispositions de la directive 2009/38,
remplaçant ainsi l’accord précédent. « Ce fut un processus très long et parfois
difficile, mais nous sommes heureux du résultat », se félicite Enrico Somaglia,
responsable de la politique d’entreprise de la fédération syndicale européenne Effat
(v. communiqué). L’accord
s’applique aux États membres de l’UE, de l’Espace économique européen et, quelle que
soit sa situation par rapport à ces deux ensembles, au Royaume-Uni. Le comité se
réunit en plénière une fois par an sur trois jours et désigne un comité restreint de
six membres qui doivent, si possible, représenter différents pays et avoir un niveau
d’anglais suffisant pour communiquer. Le comité restreint se réunit trois fois par
an et une fois ensemble avec la direction. Lors de ses réunions, le comité restreint
peut rencontrer des représentants des salariés locaux du pays où se tient la
réunion. Il est informé en cas de circonstances exceptionnelles et peut demander une
réunion extraordinaire d’information et de consultation, éventuellement élargi aux
membres représentant le ou les pays touchés par le projet. L’accord prévoit que le
processus d’information et de consultation du CE européen sur les questions
transnationales débute toujours avant le lancement des procédures nationales. Le
comité peut être assisté par un ou deux experts de son choix. Il dispose d’une ligne
budgétaire annuelle, gérée par le comité restreint, pour prendre en charge les frais
de réunions, de formation, de recours à l’expert et même à un expert juridique en
cas de contentieux.
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Oracle : le Comité central
d’arbitrage (CAC) de Londres a rendu sa sentence,
le 12 février, dans un litige opposant le CE européen d’Oracle à la direction du
groupe. Ce dernier avait annoncé aux membres du CE européen, le 27 mars 2017, lors
d’une conférence téléphonique, une restructuration touchant plusieurs pays avec 380
suppressions d’emplois. Le comité estimait que la direction avait violé plusieurs
dispositions de la législation britannique (TICER) transposant la directive 2009/38
sur les CE européens. Le comité, l’un des rares mis en place selon les
prescriptions subsidiaires de la directive, reprochait à la direction : 1° de ne pas
avoir fourni suffisamment d’informations financières pour pouvoir mener une analyse
approfondie du projet ; 2° d’avoir fourni des informations seulement sur les
suppressions d’emplois et non sur d’autres paramètres comme la qualité de service ou
la satisfaction des clients ; 3° d’avoir déjà procédé à des licenciements alors que
le CE européen n’avait pas encore été informé ; 4° d’avoir réuni le CE européen de
façon virtuelle alors que le texte sur le fonctionnement du comité exigeait une
réunion physique ; 5° d’avoir indiqué que la présentation effectuée lors de la
réunion était strictement confidentielle. En résumé, une situation assez courante où
le CE européen est mis devant le fait accompli. Le CAC a estimé que la réunion du 27
mars ne pouvait pas suffire à remplir les obligations de l’employeur en matière
d’information et de consultation. Le CAC considère qu’il ne pouvait s’agir que d’une
réunion d’information qui aurait dû donner ensuite lieu à une consultation.
L’obligation de confidentialité imposée par l’employeur n’est pas jugée raisonnable,
et rien ne démontre qu’une divulgation aurait causé un quelconque préjudice à
l’entreprise. Le CAC juge que la direction aurait dû donner des informations
permettant d’évaluer l’impact du projet sur l’ensemble des salariés, et non, comme
le prétendait l’employeur, uniquement sur les suppressions de postes. En revanche,
elle n’était pas tenue de donner certaines des informations financières demandées
par le CE européen. Pour le CAC, ces demandes ne visaient qu’à vérifier ou à
remettre en cause la décision de la direction, ce qui n’est pas, selon le CAC, de la
compétence du CE européen. Enfin, sur la question de savoir si la direction doit
attendre que le comité rende son avis avant de mettre en œuvre sa décision au niveau
national ou local, le CAC estime que les dispositions légales sur l’articulation des
procédures au niveau européen et à l’échelon national « n’indiquent pas que la
direction ne peut pas appliquer sa décision avant que le CE européen rende son
avis ».
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