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IR Notes 270 – 25 mars 2026
www.irshare.eu
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Éditorial
Faut-il brûler le droit social pour sauver les licornes ?
Le règlement sur le statut d’EU Inc. (v. à
la Une) doit être lu dans la mise en perspective proposée par la
communication qui annonce de nouvelles initiatives,
l’analyse
d’impact du règlement et la
recommandation sur
les définitions des entreprises innovantes. Seule la lecture croisée
de cet ensemble permet de mieux cerner les failles du dispositif et
les risques d’optimisation sociale dénoncés par les syndicats (v.
Actualité sociale, ci-dessous). Un exemple : dans sa communication,
la Commission évoque le futur paquet « Mobilité équitable de la
main-d’œuvre » qu’elle doit présenter cette année. Elle annonce
examiner « la possibilité d’autoriser le télétravail transfrontalier
à 100 % pour les start-ups et les scale-ups dans toute l’Union, en
appliquant la législation en matière de sécurité sociale de l’État
membre où l’employeur est établi. » Cette merveilleuse
simplification permettra à une entreprise de choisir un pays de l’UE
où les contributions sociales sont faibles et la législation du
travail la plus souple possible, pour recruter des talents
sous-payés (mais qui pourraient potentiellement s’enrichir grâce aux
systèmes harmonisés de stock-options prévu par le règlement),
travaillant de chez eux, dans n’importe quel pays de l’UE, et en les
affiliant au régime de sécurité sociale peu généreux de l’État où se
trouve le siège. Enfin, selon les définitions retenues pour
qualifier les différents types d’« entreprises innovantes », ou bien
en modifiant les seuils retenus (en termes d’effectifs, de chiffres
d’affaires ou de sa part consacrée à la recherche et développement)
dans un second temps, rien n’empêchera des entreprises
traditionnelles de basculer dans ce nouveau statut et se défaire
enfin du « carcan » du droit du travail et de la sécurité sociale
imposés par le pays actuel de leur siège. Politique fiction ? Pas si
sûr… Désormais, l’UE est poussée frénétiquement par les États
membres, comme cela a encore été le cas au Conseil européen du 9
mars, à simplifier son « acquis communautaire » pour gagner en
compétitivité (v. conclusions). Mais elle avance très largement masquée,
préférant les révisions de textes abordant divers aspects d’une même
problématique ou l’adoption de « paquets » contenant plusieurs
instruments de différentes natures, plutôt que l’élaboration d’une
législation complète, qui serait alors soumise au processus
législatif classique – ce qui représente une perte de temps pour les
partisans de l’accélération de la dérégulation. Officiellement, la
Commission résiste à proposer une directive omnibus pour revoir
l’acquis de la législation sociale européenne, comme l’invite le
patronat européen. Elle tient également bon pour maintenir la
directive sur la transparence salariale, attaquée de toute part.
Elle précise même que le 28e régime n’est pas conçu comme
un outil permettant de détourner le droit social. Si
frontalement, personne ne veut faire la peau au droit social
européen de peur des réactions syndicales et citoyennes, en
coulisse, la machine à déconstruire l’Europe sociale est bien
lancée. Est-ce une promesse de compétitivité de vouloir singer les
Etats-Unis, reprenant le « Inc. » arboré par tant de multinationales
installées au Delaware où la fiscalité est douce ? On peut en
douter. D’autres modèles plus vertueux, comme ceux esquissés dans le
rapport sur la démocratie au travail remis au gouvernement espagnol
en février (v. IR
Notes 267), devraient nous y faire
réfléchir à deux fois et se concentrer sur une « voie européenne ».
Par exemple, réserver le statut d’EU Inc. aux entreprises qui
laissent participer les salariés aux décisions, tout en leur donnant
accès à la propriété de l’entreprise, pourrait être plus vertueux et
économiquement performant sur le long terme.
Frédéric Turlan Rédacteur en chef d’IR
Notes
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À la Une
Un 28e
régime pour garder les Licornes dans l’UE
La Commission européenne a présenté, le 18 mars, une proposition de règlement visant
à établir un nouveau statut d’entreprise, dénommé « EU Inc. », afin de favoriser la
création et de développement des start-ups et sociétés innovantes dans l’UE. Ces
entreprises bénéficieraient d’un « nouvel ensemble unique de règles d’entreprise »
sous la forme d’un « 28e régime », c’est-à-dire une sorte de
28e État membre fictif où les règles du droit des sociétés seraient
simplifiées à l’extrême. Le texte phare est une proposition de règlement
qui vise une harmonisation complète avec « un ensemble unique » de règles que « les
entreprises pourront choisir au lieu de naviguer dans plusieurs régimes nationaux,
libérant ainsi le véritable potentiel du marché unique ». Ainsi, ce statut permettra
de fonder une société dans les 48 heures, pour moins de 100 euros et sans exigence
minimale de capital social, en fournissant en une seule fois des informations via
une interface européenne. En cas d’échec, les sociétés EU Inc. bénéficieront de
procédures de liquidation simplifiées et entièrement numériques (v. communiqué
de la Commission). La Commission veut aller vite pour appliquer cette recommandation
du rapport
Draghi (qui date déjà de septembre 2024, v. IR Notes
236), en appelant les États membres et le Parlement à adopter le texte d’ici
la fin de l’année. À première vue, le règlement renonce à offrir une
législation sociale allégée. Il indique qu’il faut s’assurer que « cette forme
juridique ne puisse être utilisée pour contourner des droits, notamment le droit des
salariés à la participation aux conseils d’administration. » Le texte précise que
lorsque des règles en matière de participation des salariés existent dans l’État où
une EU Inc. a son siège, elles s’appliquent à cette société. Cependant, le texte
évoque une application très floue du « principe avant-après » pour préserver les
droits existants de participation des salariés impliqués dans la création
transfrontalière d’une EU Inc. La direction doit alors négocier avec les salariés ou
leurs représentants « en vue de trouver une solution à l’amiable » qui concilie le
droit de la société de procéder à une opération transfrontalière avec les droits de
participation des salariés. Les craintes relevées par l’Institut syndical européen
se révèlent donc bien fondées (v. Policy
brief). Concernant les droits collectifs, le considérant 18 précise
que, comme pour les autres sociétés à responsabilité limitée, le cadre juridique de
l’UE concernant l’information et la consultation des travailleurs devrait
s’appliquer aux sociétés EU Inc., contrairement à ce qu’espérait le lobby des
start-ups (v. proposition
EU-Inc.org). Pour le droit du travail individuel, le texte indique que le
règlement n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
s’applique. Autrement dit, le salarié est soumis « à la législation choisie par les
parties », tout en bénéficiant des règles protectrices comme les lois impératives du
droit du travail du pays où il accomplit habituellement son travail (article 8 du
règlement), comme la durée maximale de travail hebdomadaire ou l’application du
salaire minimum légal. Enfin, le règlement s’intéresse aux salariés surtout
sous l’angle de l’attractivité des talents : il met en place un dispositif harmonisé
de plan d’options sur actions, identique dans tous les États membres, avec la
possibilité d’émettre des bons de souscription que les salariés pourront acquérir
après une période d’attente obligatoire d’au moins 24 mois. L’imposition des revenus
interviendra au moment de leur cession. L’objectif d’éviter que le chant des sirènes
de la Tech américaine attire les talents européens est louable, mais non sans risque
pour les travailleurs concernés qui peuvent accepter des rémunérations basses en
contreparties d’éventuels importants gains futurs. Instrument du droit des sociétés
axé sur le renforcement de la compétitivité, l’EU Inc. a tout pour rassurer les
entrepreneurs, et tout pour ouvrir des failles béantes pour contourner le modèle
social européen (v. Édito, ci-contre).
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1. Union
européenne
Actualité
sociale
Réactions au projet de 28e régime :
« La simplification ne peut servir de prétexte pour démanteler
le modèle social européen, met en garde Esther Lynch, secrétaire générale de la
Confédération européenne des syndicats. Sans garanties adéquates, cette proposition
risque de se transformer en une version réchauffée de la directive Bolkestein, vouée
à l’échec. » (v. communiqué
de la CES). « Nous nous réjouissons que le 28e régime soit proposé sous forme de
règlement et qu’il soit ouvert à tous les types de sociétés », explique pour les
employeurs, Markus J. Beyrer, directeur général de BusinessEurope. « Le fait que le
règlement n’inclut pas d’autres domaines en dehors du droit des sociétés, tels que
le droit du travail, est positif, poursuit-il, car cela « susciterait de longs
débats (notamment sur les compétences de l’UE) et retarderait considérablement,
voire compromettrait, les chances d’adoption » (v. communiqué
de BusinessEurope). « On ne peut accepter une nouvelle dérégulation qui permettrait
que des entreprises puissent faire leur marché et choisir de s’enregistrer dans des
pays aux réglementations plus souples, tout en exerçant leurs activités ailleurs »,
a réagi la députée européenne et ex-secrétaire générale de la confédération
syndicale belge FGTB, Estelle Ceulemans (S&D), dans un post
LinkedIn.
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IA et marché du travail : Lors
de la réunion Conseil du 9 mars, la ministre du Travail espagnole, Yolanda Diaz, a
présenté six mesures pour relever les défis liés à l’IA et au marché du travail,
parmi lesquelles le droit à la formation ; la transparence algorithmique et le
contrôle humain de la prise de décision ; la garantie du droit à la déconnexion ; la
création d’un indicateur de risque d’automatisation ainsi que la mise en place d’une
agence publique européenne de protection des données. Par ailleurs, la ministre
propose que pour financer certaines de ces mesures, les entreprises d’IA doivent
être taxées afin de créer un fonds d’adaptation à la digitalisation (v. communiqué
).
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Jurisprudence
Critères sociaux dans les marchés publics :
La Cour de justice a rendu un arrêt, le 5 mars, dans
une affaire espagnole concernant l’attribution d’un marché public communal de
service d’aide à domicile. Un candidat contestait deux clauses sociales intégrées
dans l’appel d’offres, l’une liée au niveau de rémunération des salariés en charge
de ce service et l’autre à l’engagement du soumissionnaire à négocier un accord
collectif. L’arrêt est scruté de près puisqu’il intervient au moment où la
Commission européenne doit élaborer une réforme des règles de marché public, avec
une forte revendication syndicale pour que les appels d’offres puissent obliger les
soumissionnaires à appliquer une convention collective. En l’espèce, la commune
d’Ortuella avait imposé, d’une part, que les candidats appliquent une rémunération
supérieure à la convention collective sectorielle en vigueur, et d’autre part,
qu’ils s’engagent à ouvrir une négociation collective dans le mois suivant
l’obtention du marché sur les rémunérations et les conditions de travail des
salariés affectés au service d’aide à domicile. Avec cette clause, la commune entend
que les prestations soient assurées « par un personnel préparé, formé et
supervisé ». Elle estime donc que ce personnel doit être mieux payé que ce que
prévoit la convention collective. La Cour de justice valide une telle clause,
estimant que « dans un marché d’une telle nature, il n’est pas déraisonnable de
considérer qu’un critère d’attribution prenant en considération une rémunération
plus favorable (…) que celle prévue par la convention collective sectorielle en
vigueur puisse contribuer à cet objet en améliorant la qualité (…) dès lors qu’une
rémunération plus favorable aurait pour effet de fidéliser le personnel exécutant le
marché et de permettre de recruter du personnel plus qualifié. » L’article 67,
paragraphe 1 de la directive 2014/24, prévoit que les pouvoirs
adjudicateurs se fondent, de manière prépondérante, sur le critère de l’offre
économiquement la plus avantageuse pour attribuer les marchés publics. Cet article
est-il compatible avec une clause qui mécaniquement augmente le coût pour la
commune ? Oui, estime la Cour de justice : « l’augmentation de la masse salariale
que le soumissionnaire propose d’appliquer au personnel exécutant le marché permet
au pouvoir adjudicateur d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, au
sens de cette disposition ». Quant à l’obligation d’ouvrir une négociation avec les
salariés rattachés à ce marché, la Cour l’accepte également. Une telle exigence vise
« à faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux et, partant, à promouvoir
l’exercice de ce droit en se bornant à imposer à l’adjudicataire une obligation de
moyen pour qu’il s’efforce de conclure une convention collective avec les
représentants du personnel affectés à l’exécution du marché, sans empiéter sur le
droit de ces derniers à participer à la détermination des éléments de l’augmentation
salariale ainsi que des conditions de travail. » Cet arrêt a été salué par la
Confédération européenne des syndicats, qui appelle la Commission « à profiter de la
révision des directives sur les marchés publics pour consolider cette décision, en
veillant à ce que les entreprises dont les travailleurs sont couverts par une
convention collective bénéficient d’un avantage lors de l’attribution des marchés
publics. » (v. communiqué).
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Dialogue
social européen
- Assurance : Les partenaires
sociaux européens du secteur des assurances ont adopté, le 12 mars, une déclaration
commune visant à accroître l’activité du secteur. Le document complète
leurs précédentes initiatives en matière de digitalisation, et souligne que « le
dialogue social et, le cas échéant, la négociation collective, l’information et
la consultation lors de l’introduction et de la mise en œuvre de l’IA et des
outils numériques, ainsi qu’un suivi continu, revêtent une importance
capitale. »
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- Commerce : Les partenaires
sociaux européens du secteur du commerce ont publié, le 12 mars, une déclaration
conjointe pour interpeler les institutions de l’UE,
notamment à propos de la « concurrence déloyale des plateformes et des
commerçants de pays tiers qui vendent directement aux consommateurs de l’UE,
souvent sans tenir compte des normes et réglementations européennes » (v. communiqué
commun). Ils ont par ailleurs adopté leur programme
de travail 2026-2027.
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2. États
membres
Belgique
Prévention : Le Conseil National
du Travail (CNT) a lancé, le 1er mars, le 3e cycle de
sélection de projets-pilotes dans le cadre de la prévention du burn-out. Cette
initiative au long terme, prévue par l’accord
interprofessionnel 2017-2018, a donné lieu à l’élaboration d’une brochure
de recommandations aux employeurs. Les dossiers de demande de subvention sont à
déposer jusqu’au 31 mai 2026 (v. communiqué).
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Espagne
Réaction patronale sur la « démocratisation au
travail » : Les deux confédérations patronales CEOE et la
CEPYME ont publié un communiqué commun, le 10 mars, pour annoncer leur refus de
participer à la table ronde sur le dialogue social concernant la démocratie dans les
entreprises (v. IR
Notes 267). Pour elles, il s’agit d’un nouvel exercice d’interventionnisme
de l’État et d’une violation du droit à la propriété privée. Malgré leur refus, la
CEOE et la CEPYME affirment continuer à croire en la négociation collective comme
espace de concertation (v. communiqué).
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France
Santé et sécurité au travail :
Depuis le 16 mars, le passeport de
prévention est ouvert aux employeurs qui souhaitent déclarer les formations
effectuées en interne ou vérifier les déclarations d’organismes de formation. Cet
outil, créé par la loi du 2 août
2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, a pour but de
faciliter le suivi et les mises à jour des formations dans le domaine de la santé et
sécurité au travail (voir présentation
de l’outil). Pour être déclarée, une formation doit : 1/
concerner la santé et sécurité au travail ; 2/ être exécutée dans
le cadre de l’entreprise ; 3/ donner lieu à un document attestant
de la participation ; 4/ présenter des compétences pouvant être
reportées sur un poste identique. Un simulateur
est disponible pour aider les employeurs à déterminer ce qui doit être déclaré.
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3.
Entreprises
Responsabilité sociale
Devoir de vigilance : Dans un arrêt
du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars, le groupe cosmétique Yves Rocher (LBYR) a été
condamné à verser 48 000 euros à six anciens salariés d’une ex-filiale turque en
raison de la faiblesse de sa cartographie des risques, qui n’a pas permis d’éviter
des violations des droits syndicaux et discriminations syndicales. En effet, les
plaignants font partie des 132 salariés de la filiale licenciés après avoir adhéré
au syndicat turc Petrol-IS. S’il s’agit de la deuxième fois qu’une entreprise
française est condamnée pour manquement à la loi sur le devoir de vigilance de 2017,
après une affaire concernant des travailleurs faussement indépendants employés au
sein du groupe La Poste (v. IR Notes 220),
c’est en revanche le premier contentieux où des salariés employés hors de France au
sein d’une filiale d’une entreprise française demandent des dommages-intérêts à la
société mère. Sur le fond, le jugement
porte sur la cartographie des risques, que la loi de 2017 a placée « au premier rang
des mesures à prévoir dans le plan de vigilance d’une entreprise, puisque de
celle-ci dépend la détermination des actions à mener pour réduire les risques,
prévenir les atteintes graves et mettre en œuvre leur suivi ». L’arrêt précise que
la cartographie effectuée « ne fait pas état d’une analyse des risques des
filiales », qui ont été exclues de la gestion des risques de l’activité du groupe,
et que s’il appartient bien à l’entreprise d’identifier et de hiérarchiser les
risques, « rien en l’espèce, ne permet de comprendre la procédure ou la méthode
utilisée » par Yves Rocher, (…) « pour déterminer les informations à inclure dans
ses plans de vigilance 2017 et 2018. » Pour le tribunal, cette « défaillance »
constitue en soi, « un manquement » à ses obligations. Le tribunal ajoute que « ni
la diffusion d’un code de bonne conduite, ni les mesures prétendument correctives
prises par la suite, une fois que les risques se sont matérialisés, ne peuvent
suppléer » l’insuffisance de la cartographie. Cette défaillance « est susceptible
d’engager la responsabilité civile de la société LBYR et de l’obliger à réparer le
préjudice que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter. » « Ce jugement
marque une étape importante pour la responsabilité des entreprises », se félicite
Judith Kirton-Darling, secrétaire générale d’IndustriAll Europe (v. communiqué).
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