La Cour de justice a rendu un arrêt, le 5 mars 2026, dans une affaire espagnole concernant l’attribution d’un marché public communal de service d’aide à domicile.
Un candidat contestait deux clauses sociales intégrées dans l’appel d’offres, l’une liée au niveau de rémunération des salariés en charge de ce service et l’autre à l’engagement du soumissionnaire à négocier un accord collectif. L’arrêt est scruté de près puisqu’il intervient au moment où la Commission européenne doit élaborer une réforme des règles de marché public, avec une forte revendication syndicale pour que les appels d’offres puissent obliger les soumissionnaires à appliquer une convention collective.
En l’espèce, la commune d’Ortuella avait imposé, d’une part, que les candidats appliquent une rémunération supérieure à la convention collective sectorielle en vigueur, et d’autre part, qu’ils s’engagent à ouvrir une négociation collective dans le mois suivant l’obtention du marché sur les rémunérations et les conditions de travail des salariés affectés au service d’aide à domicile.
Avec cette clause, la commune entend que les prestations soient assurées « par un personnel préparé, formé et supervisé ». Elle estime donc que ce personnel doit être mieux payé que ce que prévoit la convention collective.
La Cour de justice valide une telle clause, estimant que « dans un marché d’une telle nature, il n’est pas déraisonnable de considérer qu’un critère d’attribution prenant en considération une rémunération plus favorable (…) que celle prévue par la convention collective sectorielle en vigueur puisse contribuer à cet objet en améliorant la qualité (…) dès lors qu’une rémunération plus favorable aurait pour effet de fidéliser le personnel exécutant le marché et de permettre de recruter du personnel plus qualifié. » L’article 67, paragraphe 1 de la directive 2014/24, prévoit que les pouvoirs adjudicateurs se fondent, de manière prépondérante, sur le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse pour attribuer les marchés publics.
Cet article est-il compatible avec une clause qui mécaniquement augmente le coût pour la commune ? Oui, estime la Cour de justice : « l’augmentation de la masse salariale que le soumissionnaire propose d’appliquer au personnel exécutant le marché permet au pouvoir adjudicateur d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de cette disposition ».
Quant à l’obligation d’ouvrir une négociation avec les salariés rattachés à ce marché, la Cour l’accepte également. Une telle exigence vise « à faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux et, partant, à promouvoir l’exercice de ce droit en se bornant à imposer à l’adjudicataire une obligation de moyen pour qu’il s’efforce de conclure une convention collective avec les représentants du personnel affectés à l’exécution du marché, sans empiéter sur le droit de ces derniers à participer à la détermination des éléments de l’augmentation salariale ainsi que des conditions de travail. »
Cet arrêt a été salué par la Confédération européenne des syndicats, qui appelle la Commission « à profiter de la révision des directives sur les marchés publics pour consolider cette décision, en veillant à ce que les entreprises dont les travailleurs sont couverts par une convention collective bénéficient d’un avantage lors de l’attribution des marchés publics. » (v. communiqué).).
(Publié dans IR Notes 270 - 25 mars 2026)


