La mesure « sociale » phare de la Commission von der Leyen I va-t-elle être rayée de la carte par une décision de justice ? Cela risque d’arriver d’ici quelques mois si la Cour de justice suit les conclusions de son avocat général, rendues le 14 janvier, dans l’affaire opposant le Danemark au Parlement européen et au Conseil de l’UE concernant la directive 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’UE. Le risque d’annulation est connu depuis la genèse de cette directive.
Au fond le problème juridique est assez simple. Les domaines pour lesquels l’UE a compétence de légiférer sont définis dans le Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). En matière sociale, ils sont précisés à l’article 153 paragraphe 1 : elle peut par exemple agir pour « protéger la santé et la sécurité des travailleurs », « améliorer les conditions de travail » ou encore protéger les « travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ». Sur cette base juridique, elle peut faire adopter des directives qui imposeront des prescriptions minimales aux États membres. En revanche, la compétence de l’UE, précise l’article 153 paragraphe 5, ne s’étend « ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out ». C’est pour cette raison qu’il n’y a aucune directive pour encadrer le droit de grève ou indiquer comment doit être menée une négociation collective.
Dès lors, comment justifier l’adoption de cette directive qui porte sur le salaire minimum qu’elle-même définit comme « une rémunération minimale » (art. 3 § 1 de la directive) ? La démarche du législateur européen a été de choisir comme base juridique l’article 153 paragraphe 1 b, donnant pour but à la directive d’« améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union, en particulier le caractère adéquat des salaires minimaux pour les travailleurs, dans l’objectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et de réduire les inégalités salariales » (v. Working conditions). Comme le relève l’avocat général, le législateur, dans le texte même de la directive, a pris de multiples précautions indiquant que le texte « ne vise ni à harmoniser le niveau des salaires minimaux dans l’ensemble de l’Union, ni à établir un mécanisme uniforme de fixation des salaires minimaux ». Autant de formules, souligne le magistrat, qui montrent que le législateur « savait qu’il s’avançait sur un terrain dangereux ». Ce risque de glissement hors du domaine de compétence de l’UE est d’autant plus sensible que l’autre objectif de la directive est de promouvoir la négociation collective, elle-même matière exclue, du fait de l’interdiction faite à l’UE d’intervenir en matière de « droit d’association » dont découle le droit à la négociation collective. En conclusion, il considère que, comme la directive a pour objet de « réglementer les rémunérations », elle « comporte donc une ingérence directe dans les rémunérations visées par l’exception prévue à l’article 153, paragraphe 5, TFUE ». Par conséquent, le législateur « n’était pas compétent pour adopter cet instrument, de sorte qu’il a agi en violation du principe d’attribution établi à l’article 5, paragraphe 2, TFUE ». Ce constat devrait conduire « la Cour à conclure à l’annulation intégrale de la directive ».
Ce qui ravit la ministre danoise de l'Emploi, Ane Halsboe-Jørgensen, qui estimait que l’UE était allée sur un « terrain glissant », et avait demandé son annulation devant la Cour de justice trois mois après son adoption, recevant dès le lendemain le soutien de la Suède. Elle dit désormais attendre « le verdict final de la Cour de Justice, mais pour utiliser une métaphore du football, nous abordons la mi-temps avec une avance de 3-0 » (v. communiqué). La position intransigeante des Danois reflète l’opposition d’une partie des syndicats nordiques à cette directive qu’ils considèrent comme une ingérence directe dans le domaine réservé des partenaires sociaux : la fixation des salaires et la négociation collective. De plus, elle ravive les plaies laissées par l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Laval un Partneri en 2007 (v. Laval case), qui estimait qu’un syndicat suédois ne pouvait bloquer un chantier de construction pour contraindre « un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu’à adhérer à une convention collective ». Cette crainte d’une ingérence de l’UE dans le modèle social nordique a même failli provoquer le départ de plusieurs syndicats nordiques de la Confédération européenne des syndicats (CES), dont l’ex-président Laurent Berger voyait en l’adoption de cette directive « une victoire » et « une bonne nouvelle pour les travailleurs européens ». Pour la CES, l’avis de l’avocat général est une douche froide (v. Actualité sociale). Il appartient maintenant à la Cour de justice de se prononcer en droit, si le législateur a oui ou non tordu le nez au Traité. Et la réponse risque d’être douloureuse.


