Enfin une avancée pour la libre circulation des travailleurs dans l’UE
En discussion depuis le 13 décembre 2016, à la suite de la proposition présentée par la Commission européenne, les représentants du Conseil et du Parlement sont parvenus, le 22 avril, à un accord provisoire pour réviser les règles relatives à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale prévues par les règlements n° 883/2004 et 987/2009 (v. communiqué du Conseil). Cet accord a été confirmé par le Conseil, le 29 avril, avec une majorité de 21 États membres. Il doit encore être formellement entériné par le Parlement (v. communiqué du Conseil). Sous ces termes un peu abscons, se cache en fait un élément essentiel de la libre circulation des personnes dans l’UE, et en particulier des travailleurs.
L’UE n’a pas la compétence d’harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale, mais a pour mission d’en assurer une coordination afin de ne pas désavantager les citoyens exerçant leur droit à la libre circulation. Ainsi, cette coordination repose sur quatre principes :
1. Les citoyens sont couverts par la législation d'un seul pays à la fois et ne paient donc de cotisations que dans un seul pays ;
2. Les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants du pays où ils sont assurés ;
3. Lorsqu'un citoyen revendique une prestation, ses périodes d'assurance, de travail ou de résidence antérieures dans d'autres pays sont prises en compte, si nécessaire (principe de totalisation) ;
4. Un citoyen qui a droit à une prestation financière d'un pays peut en général en bénéficier même s'il vit dans un autre pays (principe d’exportabilité).
La révision va notamment modifier les règles concernant le versement des prestations de chômage dans les situations transfrontalières, les règles de conflit de lois permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs et celle concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Ainsi, les demandeurs d’emploi qui étaient « actifs » dans un État membre autre que leur pays de résidence pendant une période ininterrompue de 22 semaines auront droit à des prestations de chômage de la part du pays de dernier emploi (et non plus du pays de résidence), s'ils satisfont aux conditions prévues par la législation nationale du pays pour avoir droit à de telles prestations.
Concernant le détachement des travailleurs, la notification préalable aux autorités compétentes est la règle. Des exceptions concernent le cas de voyages d'affaires ou d'activités de courte durée (au maximum trois jours consécutifs de travail sur une période de 30 jours consécutifs). En revanche, ces exceptions ne s’appliquent pas au secteur de la construction. En matière de détermination de la loi applicable aux personnes qui exercent des activités professionnelles dans deux États membres ou plus, le texte révisé « fournit des orientations supplémentaires sur l'identification du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise ou de l'employeur afin de déterminer quelle législation nationale devrait leur être applicable », souligne le communiqué.
Ce texte, complexe, devra être analysé pour en tirer toutes les conséquences pratiques. Il est d’ores et déjà salué par les partenaires sociaux européens qui avaient, le 23 mars dernier, adopté une déclaration conjointe suppliant les législateurs à enfin s’accorder sur un texte. Après l’accord provisoire, BusinessEurope (v. communiqué) et la Confédération européenne des syndicats (v. communiqué) ont applaudi le résultat, tout comme les partenaires sociaux du secteur de la construction (v. communiqué commun FIEC, EBC et FETBB).
(Article publié dans IR Notes 273 – 06 mai 2026)


