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IR Notes 193 – 5 octobre 2022
www.irshare.eu
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Une question à…
Nayla Glaise, présidente d’Eurocadres
Les partenaires sociaux européens
ont lancé, le 4 octobre dernier, le chantier de la négociation
d’un accord-cadre européen sur le télétravail. Quels sont les
enjeux ? Comme les partenaires sociaux européens
l’ont annoncé dans leur programme de 2022-2024, l’objectif est de
conclure un accord-cadre européen d’ici juin 2023, qui sera ensuite
mis sous forme de directive européenne. Ains, la directive donnera
un caractère contraignant aux dispositions de l’accord dans tous les
États membres, une fois transposée en droit national dans un délai
de deux ans. Ce sera la première fois, depuis 1997, que les
partenaires sociaux négocient une directive. C’était la condition
posée par les syndicats pour ouvrir cette négociation. En effet,
c’est le seul moyen de garantir une couverture complète des salariés
européens. Concernant le
fond, nous ne partons pas de zéro. La base est l’accord européen sur
le télétravail de 2002 dont le contenu est toujours d’actualité :
surveillance des salariés, protection des données personnelles,
formation, volontariat, prise en charge des équipements par
l’employeur… tous ces points sont déjà dans l’accord et il est
nécessaire de conserver ces acquis. Si ces aspects de l’accord
existant constituent un bon point de départ, nous devons les
améliorer afin d’offrir une véritable protection aux travailleurs
européens. Ensuite, comme indiqué dans le programme de travail, il
s’agit de négocier aussi sur le droit à la déconnexion, qui
constitue donc un thème important de la négociation. Comme l’a
montré une étude d’Eurofound présentée lors du séminaire d’ouverture
de la négociation, le 28 septembre dernier, il existe des
législations sur ce sujet dans plusieurs pays, mais pas partout,
loin de là. Le futur accord devrait donc améliorer les droits des
travailleurs sur ce point à travers toute l’UE.
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ce numéro a été préparé par Pascale Turlan et
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Dictionnaire européen des relations sociales
Si vous souhaitez aller plus loin dans la lecture d’IR Notes nous mettons
à votre disposition des liens vers le Dictionnaire
européen des relations sociales, publié par Eurofound, et
régulièrement mis à jour par IR Share, éditeur d’IR Notes. Les
définitions des termes sont disponibles en anglais et facilement
convertibles grâce à des outils de traduction en ligne.
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À la Une
Nouvelles
initiatives nationales pour lutter contre les violences domestiques et sexuelles
Le gouvernement irlandais a annoncé, le 23 septembre, à l’occasion de l’adoption d’un
projet de loi qui transpose la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 sur l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, qu’il introduirait par un amendement à ce
projet, un congé payé pour les victimes de violence domestique, comme le recommande
un rapport publié le même jour (Domestic
Violence Leave Report and recommendations). Une fois adopté, ce texte
permettra aux personnes qui subissent ou risquent de subir des violences domestiques
d’obtenir jusqu’à cinq jours de congé payé par an. Le gouvernement soutiendra les
employeurs afin de les aider à élaborer des politiques de lutte contre la violence
domestique sur le lieu de travail et à mieux soutenir les salariés victimes de
violence domestique. Le gouvernement évoque déjà la possibilité de doubler la durée
de ce congé dans deux ans (v. communiqué
de presse). De son côté, l’Espagne, qui a adopté la première législation
protectrice pour les victimes de violence domestique en 2004, s’est dotée d’une
nouvelle législation transversale avec la loi organique 10/2022 du 6
septembre 2022 sur « la garantie intégrale de la liberté sexuelle ». Elle
vise à protéger les femmes et les enfants victimes de violence sexuelle. Le concept
de « violence sexuelle » est défini comme tout acte de nature sexuelle non
consensuel ou qui conditionne le libre développement de la vie sexuelle dans toute
sphère publique ou privée, y compris la sphère numérique. Le préambule de la loi
relève que « les conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles de la
violence sexuelle peuvent affecter gravement les femmes et les filles, qui peuvent
être soumises aux relations de pouvoir qui entretiennent ce type de violence, voire
les empêcher de réaliser un projet de vie personnel. » La loi appelle les employeurs
à mettre en place des procédures spécifiques pour la prévention du harcèlement
sexuel et pour recevoir les plaintes des victimes, y de violences subies dans la
sphère numérique. Ils sont invités à « établir des mesures à négocier avec les
représentants du personnel, telles que l’élaboration et la diffusion de codes de
bonnes pratiques, des campagnes d’information, des protocoles d’action ou des
actions de formation ». La violence sexuelle doit faire partie de l’évaluation des
risques et les entreprises qui mettent en œuvre ces dispositions pourront demander à
bénéficier du label « Entreprises
pour une société sans violence sexiste ». Les victimes obtiennent les mêmes
droits que ceux accordés aux victimes de la violence de genre, c’est-à-dire le droit
à une réduction ou à un aménagement du temps de travail, à la mobilité géographique,
au changement de lieu de travail, ou encore à la résiliation de la relation de
travail. La salariée peut changer de lieu de travail pour une période de 6 à 12 mois
et résilier son contrat à l’issue de cette période. Elle a alors droit à une
indemnité de vingt jours de salaire par année de service (plafonnée à 12 mois) et à
une prise en charge par le régime d’assurance chômage. L’employeur qui recourt à un
intérimaire pour remplacer la victime bénéficie d’une prise en charge de la totalité
des cotisations patronales pendant 6 mois. Enfin, la loi précise que les absences ou
le manque de ponctualité au travail causés par la situation physique ou
psychologique découlant de la violence sexuelle, seront considérés comme justifiés
et rémunérés. Un licenciement pour ces motifs serait donc nul. Selon des experts,
ces dispositions, qui ne s’appliquent qu’aux femmes, devraient, le cas échéant, être
étendues par la jurisprudence aux hommes victimes de violence sexuelle.
> Pour aller plus
loin : sur la nouvelle loi espagnole, voir l’article
d’Henar Álvarez Cuesta, Professeur de droit du travail et de droit de la sécurité
sociale (Université de León) et sur la notion de « violence domestiques », voir l’article 3b de la Convention d’Istambul.
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1. Union
européenne
Projets
Protection des travailleurs exposés à l’amiante
: poussée à agir par une résolution
du Parlement européen (v. IR Notes 172), la
Commission européenne a présenté, le 29 septembre, une communication intitulée «Vers un
avenir sans amiante» (v. Asbestos) et une proposition
de révision de la directive
2009/148 du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre
les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (v. communiqué
et communiqué
questions-réponses). Actuellement, « entre 4,1 et 7,3 millions de
travailleurs sont exposés à l’amiante, dont 97 % travaillent dans la construction et
2 % dans la gestion des déchets ». La révision de la directive vise à améliorer la
protection des travailleurs en divisant par dix la valeur limite d’exposition
professionnelle à l’amiante, de 0,1 fibre par centimètre cube (f/cm³) à
0,01 f/cm³. Ce seuil correspond à ceux en vigueur en Allemagne et en France. Mais il
est supérieur à ceux instaurés au Danemark (0,003 f/cm³), aux Pays-Bas (0,002 f/cm³)
et à celui souhaité par le Parlement (0,001 f/cm³). Dans un rapport
du 1er février 2021, l’Agence européenne des produits chimiques rappelle
que les fibres d’amiante sont des cancérogènes génotoxiques et qu’il n’existe pas de
seuil en deçà duquel la concentration de fibres d’amiante dans l’air est
inoffensive. Par ailleurs, la Commission annonce 1/ une actualisation des lignes
directrices pour aider les États, les employeurs et les salariés à mettre en œuvre
la directive révisée ; 2/ une campagne de sensibilisation sur le désamiantage. La
directive révisée, que la Commission souhaite voir adoptée rapidement, devra être
transposée dans un délai de deux ans. La Confédération européenne des syndicats
estime que la « Commission européenne s’est rangée du côté des lobbyistes du monde
des affaires » (v. communiqué).
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Revenus minimums : la Commission
européenne a invité, le 28 septembre, les États membres à moderniser leurs régimes
de revenu minimum afin de réaliser l’objectif de l’UE de réduire d’au moins
15 millions le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion
d’ici 2030 (v. communiqué).
Dans sa proposition
de recommandation du Conseil relative à un revenu minimum adéquat garantissant
une inclusion active, la Commission souhaite d’une part, que le revenu
minimum soit accordé à une personne et non pas à un ménage, et d’autre part, que la
procédure pour le demander soit accessible, simple et accompagnée d’informations
facilement compréhensibles afin de réduire le phénomène de non-recours aux
prestations.
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Actualité
sociale
Accès des indépendants à la négociation
collective : la Commission européenne a adopté, le 29
septembre, des lignes
directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux
conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs
indépendants sans salariés (v. Collective bargaining and competition
law). Ces lignes directrices précisent dans quelles circonstances
certains indépendants qui se trouvent dans une situation comparable à celle de
salariés, peuvent se regrouper pour négocier collectivement en vue d’obtenir de
meilleures conditions de travail sans enfreindre les règles de concurrence de l’UE.
Sont visés par les lignes directrices : les travailleurs indépendants qui 1/ offrent
leurs services exclusivement ou principalement à une entreprise ; 2/ travaillent aux
côtés de salariés ou 3/ qui offrent leurs services à une plateforme de travail
numérique ou par son intermédiaire. La Commission explique qu’elle n’appliquera pas
les règles de concurrence de l’UE aux conventions collectives de travailleurs
indépendants sans salariés qui se trouvent en position de faiblesse pour négocier
(v. communiqué).
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Jurisprudence
Indemnisation du licenciement :
le Comité européen des droits sociaux (CEDS), l’organisme au
sein du Conseil de l’Europe chargé de veiller à l’application de la Charte sociale
européenne, a publié, le 26 septembre dernier, sa décision à
propos du barème français d’indemnisation des licenciements abusifs (dénommé «
barème Macron »). Le CEDS s’oppose à l’unanimité à ce barème que les magistrats
doivent appliquer. Le Comité « considère que les plafonds (…) ne sont pas
suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs
pour l’employeur ». De plus « le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite
dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ».
Ainsi, le préjudice réel peut ne pas être réparé et « le droit à une indemnité
adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la
Charte n’est pas garanti ». Dans une décision du 11 septembre 2019, (CEDS, 11
septembre 2019, réclamation nº 158/2017), le CEDS avait déjà condamné la
législation italienne relative au plafonnement des indemnités de licenciement.
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Dialogue
social sectoriel
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2. États
membres
Belgique
- Transpositions de directives :
les partenaires sociaux ont conclu, dans le cadre du Conseil
national du travail, deux nouvelles conventions collectives nationales de
travail (CCT) qui transposent des directives européennes : la CCT
n° 161 transpose la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 sur les
conditions de travail transparentes et prévisibles. Elle instaure le droit pour
le salarié ayant au moins six mois d’ancienneté de demander une forme d’emploi
comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres. La CCT
n° 162, qui transpose la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, prévoit un droit à
demander des formules souples de travail pour les salariés qui doivent s’occuper
d’un proche. Les deux CCT entrent en vigueur au 1er octobre (v. communiqué).
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France
Harcèlement moral institutionnel :
la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt,
le 30 septembre, dans l’affaire opposant les anciens dirigeants du groupe France
Télécom (devenu Orange) à d’anciens salariés ou proches de salariés en raison des
pressions exercées par le management pour inciter les salariés à quitter
l’entreprise lors de restructurations. Deux dirigeants sont condamnés à des peines
de prison avec sursis. La Cour estime que le « harcèlement institutionnel » est
caractérisé. Elle relève « les agissements harcelants induits par l’objectif de
déflation des effectifs imposé par les dirigeants ont créé un climat d’insécurité
permanent pour tout le personnel, avec des conséquences en cascade, aboutissant pour
un certain nombre de salariés à des dépressions, des tentatives de suicide et des
suicides ». Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC Orange estime que
« c’est un jugement historique qui condamne la violence sociale comme méthode de
management » (v. communiqué).
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Pays-Bas
- Réforme du marché du travail :
le gouvernement a présenté plusieurs mesures concernant
l’emploi, avec notamment une augmentation du salaire minimum de 10,15% au
1er janvier 2023 à 1756,20 euros par mois (v. communiqué).
A été annoncé un projet de loi sur la transparence des rémunérations, la
limitation au recours aux clauses de non-concurrence qui freinent la mobilité
sur le marché du travail ; favoriser les embauches en contrat à durée
indéterminée (limitation à trois contrats à durée déterminée avec le même
employeur). Le gouvernement veut lutter contre le recours aux faux indépendants
et rendre contraignant un outil en ligne pour déterminer la nature de la
relation de travail. Enfin, l’employeur présumé aura la charge de démontrer
qu’un travailleur est un indépendant.
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Italie
- Télétravail : la loi
n°142 du 21 septembre 2022 reprend le régime mis en place par l’article
25 bis du décret-loi
n°115/2022 du 9 août 2022 qui prolonge la procédure simplifiée de
communication télématique d’urgence pour le télétravail (smart working) pour les
salariés du secteur privé jusqu’au 31 décembre 2022, sans que le passage en
télétravail nécessite de signer un accord individuel entre l’employeur et le
salarié (v. communiqué).
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3. Pays
tiers
Royaume-Uni
Vers un nouveau démantèlement du droit du
travail : le nouveau gouvernement a présenté deux textes qui
auront des conséquences sur le droit du travail. Le premier est le projet de loi sur
le maintien du droit issu de l’UE (Retained EU Law
(Revocation and Reform) Bill). Le second est le « plan de croissance » (Growth
Plan 2022) qui détaille les mesures visant à relancer la compétitivité du
Royaume-Uni. Le premier texte prévoit l’expiration du droit dérivé de l’UE au 31
décembre 2023, ce qui pourrait signifier l’abolition des législations transposant la
réglementation européenne en matière de temps de travail, de transfert d’entreprise
(loi « TUPE »), de contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou de
travail intérimaire. Chaque ministère est appelé à établir la liste des législations
à supprimer. Le projet abolit également la supériorité du droit de l’UE sur le droit
britannique. « Ces réformes permettront de réduire les formalités administratives
européennes excessives et inutiles qui pèsent sur les entreprises et réduisent leur
efficacité », soutient le gouvernement. Quant au Plan de croissance, il prévoit
l’introduction d’un service minimum dans les transports en cas de grève et
l’abrogation, au 6 avril 2023, de la législation « Off-payroll » (appelée « IR35 »)
qui fait reposer sur le donneur d’ordre la responsabilité de définir si une personne
engagée par un contrat conclu avec une société de personne est un travailleur
(workers) ou un travailleur indépendant. Il appartiendra à la personne engagée de
définir son statut et de prendre en charge sa couverture sociale. Enfin, le
gouvernement a également l’intention d’introduire une législation visant “à garantir
que des offres salariales significatives de l’employeur soient proposées aux
salariés, dans le but de faciliter le règlement des conflits du travail”.
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4.
Entreprises
Restructuration
Annulation d’une procédure de licenciements :
le tribunal italien de Trieste a estimé que la multinationale
finlandaise Wärtsilä a eu un
« comportement antisyndical » en annonçant la fermeture de son site de Trieste sans
avoir engagé de consultation avec les représentants du personnel. Le tribunal a
annulé la procédure de licenciement collectif et a condamné l’entreprise à verser
conjointement 150 000 euros pour atteinte à la réputation aux trois organisations
syndicales (Fim, Fiom, Uilm) qui contestent la décision en justice (v. communiqué
de la Fiom-Cgil). Pour le ministre du travail, Andrea Orlando, ce jugement « donne
raison aux syndicats et démontre la justesse de la voie empruntée avec le
renforcement des réglementations pour protéger les travailleurs lorsque nous sommes
confrontés à des cas de délocalisation sauvage » (v. communiqué).
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Comité
d’entreprise européen
Maintien d’un comité après une restructuration :
le CE européen de Vallourec a rendu un avis, le 22
septembre, sur la réorganisation du groupe annoncée fin 2021 avec la fermeture des
sites allemands (2400 salariés) et une restructuration des sites français (250
suppressions de postes) dont la fermeture du site de Saint-Saulve et la
restructuration du site écossais. Les membres du CE européen regrettent « une
stratégie de sortie de l’Europe sans projet clair » avec de nouveaux transferts de
production vers le Brésil. Ils attendent un « accompagnement exemplaire » des
salariés licenciés. Le secrétaire du CE européen, Michel Cardon (CFE-CGC) souligne
que le comité a permis de faire circuler les informations entre les salariés des
différents sites, notamment sur les avancées des négociations menées localement et
qui se sont conclues en septembre. L’avenir du CE européen est incertain, après la
fermeture de l’ensemble des sites en Allemagne. Néanmoins le périmètre de l’accord
est « l’Europe » et les effectifs en France et en Ecosse remplissent encore les
conditions des seuils d’application de la directive (1000 salariés dans le groupe
dont au moins 150 salariés dans un deuxième État membre).
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5. Études et
rapports
Gestion algorithmique : un rapport publié par la
Friedrich-Ebert-Stiftung, étudie dans quelle mesure 1/ les salariés ont connaissance
des pratiques de gestion algorithmique sur leur lieu de travail ; 2/ les syndicats
participent à des négociations collectives concernant la gestion algorithmique 3/
les employeurs mettent en œuvre des pratiques pour prévenir et atténuer l’impact
négatif de l’utilisation de la gestion algorithmique. Un Policy
brief de l’Institut syndical européen analyse les dispositions concernant la
gestion algorithmique contenues dans la proposition de directive visant à améliorer
les conditions de travail des travailleurs des plateformes. Ce texte prévoit de
nouveaux droits de l’utilisation de la gestion algorithmique. Le document relève des
lacunes, des droits peu clairs et difficiles à exercer et propose une série de
recommandations pour améliorer ces dispositions qui rappelons-le, pourraient être
étendues à tous les travailleurs comme le souhaitent des députés européens.
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