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IR Notes 226 – 20 mars 2024
www.irshare.eu
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Nomination
Maria Luisa Cabral, Commission européenne
Maria
Luisa Cabral a quitté le cabinet d’Ursula
von der Leyen où elle a été impliquée dans le processus de Val
Duchesse visant à renforcer le dialogue social pour prendre le poste
de directrice-générale adjointe Emploi, Compétences et Politiques
sociales au sein de la Direction générale de l’Emploi, des Affaires
sociales et de l’Inclusion (DG EMPL). Ce poste était occupé par
Stefan Olson, devenu DG adjoint de la DG EMPL. Maria Luisa Cabral
couvre notamment le droit du travail, la santé et sécurité au
travail ainsi que le dialogue social.
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Qui sommes-nous ?
IR Notes est une
lettre d’information diffusée tous les 15 jours, disponible en plusieurs
langues européennes (allemand, anglais, espagnol, français, italien) et
réalisée par IR
Share et son réseau d’experts. Elle propose une
veille européenne sur le droit du travail, les relations sociales et la
politique de l’emploi. Elle est en vente sur abonnement pour un montant
de 273 euros HT par an sur le site IR Share.
L’équipe :
ce numéro a été préparé par Iris
Turlan et Frédéric
Turlan. Retrouvez
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d’information IR Notes a été reconnue comme « service de presse en
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Editeur: IR Share SARL – 5, Les Compères – 89520 Fontenoy – +33
(0)6 81 41 53 95 – capital social 1500 euros – RCS (Auxerre) : 512 567
959. Directeur de la publication: Frédéric Turlan. Hébergeur: ALTEO géré
par Damien Cornillet – Château – 89500 Villeneuve-sur-Yonne. N° de
CPPAP : 0626 Z 93933.
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Dictionnaire européen des relations sociales
Si vous souhaitez aller plus loin dans la
lecture d’IR Notes nous mettons à votre disposition des liens
vers le Dictionnaire européen des relations
sociales, publié par
Eurofound, et régulièrement mis à jour par IR Share, éditeur d’IR
Notes. Les définitions des termes sont disponibles en anglais et
facilement convertibles grâce à des outils de traduction en
ligne.
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À la Une
Feu vert
pour l’encadrement pour les plateformes et la gestion algorithmique
Finalement, après d’ultimes rebondissements (v. IR Notes 224),
l’Union européenne se dote d’une directive qui, d’une part, instaure une présomption
de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques dès que des « faits
témoignant d’un contrôle et d’une direction (…) sont constatés » (article 5 § 1).
D’autre part, elle accorde de nouveaux “droits numériques” aux travailleurs des
plateformes qu’ils soient indépendants ou reconnus comme salariés, en ce qui
concerne la gestion algorithmique (v. Platform work). De plus, le
texte invite les États à prendre « des mesures appropriées pour promouvoir le rôle
des partenaires sociaux et encourager l’exercice du droit de négociation collective
dans le cadre du travail via une plateforme ». Le texte
de l’accord, adopté le 11 mars entre le Conseil et le Parlement, va maintenant être
mis au point dans toutes les langues officielles et formellement adopté par les deux
institutions. Ensuite les États disposeront de deux ans pour intégrer les nouvelles
dispositions dans leur législation nationale (v. communiqué
du Conseil). Pour arriver à ce résultat, les négociateurs du Parlement ont dû
concéder la suppression de l’une des dispositions phares de la proposition de
directive (v. IR Notes
176): une présomption de salariat harmonisée au niveau européen qui aurait
pu être déclenchée dès qu’une relation de travail cochait un certain nombre de
critères témoignant d’un lien de subordination entre le travailleur et la
plateforme, faisant de lui un salarié. Cette disposition, âprement négociée pendant
des mois, déjà fortement amendée par le Conseil (v. interview de Leïla Chaibi, IR Notes 210), a
été définitivement torpillée par la France en laissant la liberté à chacun des 27
États de définir cette présomption dans leur droit national. Une hérésie par rapport
à l’objectif même d’une directive qui est d’harmoniser le droit applicable dans
l’UE. Le dispositif, adopté sur un coin de table entre la fin 2023 et le 8 février,
conduira à des interprétations différentes et à des contentieux. Néanmoins il a le
mérite de permettre l’adoption d’un texte nécessaire et important, car il va au-delà
de la simple question de la qualification du statut du travailleur. En effet,
la directive est le tout premier acte législatif de l’UE à réglementer la gestion
algorithmique sur le lieu de travail. Son chapitre 3, d’une dizaine de pages,
servira, d’une part, de base pour préparer une future directive applicable à tous
les salariés – celle-ci ne vise en effet que le travail au sein des plateformes –
et, d’autre part, de source d’inspiration pour tous les acteurs du dialogue social
qui entendent encadrer le recours à la gestion algorithmique. La directive comprend
une liste de pratiques interdites comme traitement des données biométriques ou des
données personnelles dans un certain nombre de cas ; impose une analyse d’impact en
cas de recours au traitement autorisé de données personnelles et exige de la
transparence sur les systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés
ainsi qu’un contrôle humain des systèmes automatisés. Enfin, la directive appelle à
de multiples reprises à l’implication des représentant des travailleurs avec des
dispositions sur l’information et la consultation allant au-delà de l’actuelle
législation européenne en la matière. L’avis des représentants est sollicité pour
l’analyse d’impact des systèmes de traitement des données personnelles et ils
doivent recevoir les résultats. De plus, « compte tenu de la complexité technique
des systèmes de gestion algorithmique, les informations devraient être fournies en
temps utile pour » leur permettre « de se préparer à la consultation, avec l’aide
d’un expert choisi par les travailleurs des plateformes ou leurs représentants ». Ce
texte concerne 28 millions de travailleurs actuellement et 43 millions d’ici 2025,
selon la Commission.
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Réactions : communiqués des
fédérations syndicales européenne ETF,
EPSU
et de la Confédération
européenne des syndicats. Voir aussi : article « ‘Gig’
workers in Europe: the new platform of rights », d’Antonio Aloisi et Valerio
de Stefano.
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1. Union
européenne
Législation
Le devoir de vigilance sauve sa tête :
les États membres ont fini par adopter, le 15 mars, la
proposition de directive sur le devoir de vigilance (v. Due diligence), après que les
négociateurs du Parlement ont cédé sur le champ d’application du texte : la future
directive, qui doit encore être formellement approuvée par le Conseil et le
Parlement avant d’être publiée, couvrira à terme les entreprises de plus de 1000
salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros. Elle
devra ensuite être transposée dans un délai de deux ans. Rappelons que la
proposition de la Commission européenne comme la position à laquelle étaient arrivés
le Conseil et le Parlement, le 14 décembre 2023, visait celles de plus de 500
salariés réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 150 millions d’euros (v. IR Notes 221).
Préalablement, le Conseil, dans son orientation générale adoptée le 30 novembre
2022, s’était accordé sur un seuil de 1000 salariés avec un chiffre d’affaires de
300 millions d’euros. De son côté, le Parlement avait fixé, en juin 2023, les seuils
bien plus bas : plus de 250 salariés et plus de 40 millions de chiffre d’affaires
(v. IR Notes 196).
Même si le résultat est loin du seuil de 5000 salariés que la France avait sorti de
son chapeau avant la réunion du 15 mars, au risque de provoquer l’échec de
l’adoption de la directive, les États membres (v. IR Notes 225),
sous la pression des organisations patronales, ont réussi à élaguer considérablement
le texte : il s’appliquera à un peu moins de 7 000 entreprises contre les 16 000
attendus, selon la Confédération européenne des syndicats (v. communiqué),
ce qui représente, selon l’ONG ECCJ, 0,05% des entreprises européennes (v. communiqué).
De plus, la directive prévoit un étalement dans le temps de ses effets : elle
s’appliquera d’abord aux entreprises de plus de 5 000 salariés ayant un chiffre
d’affaires d’au moins 1 500 millions d’euros en 2029 (pour l’exercice 2028), puis en
2030 à celle de 3 000 salariés avec un chiffre d’affaires d’au moins 900 millions
d’euros (pour l’exercice 2029) avant d’être étendue à celle de plus de 1 000
salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2031 (pour l’exercice
2030). Outre la réduction du champ d’application et l’étalement dans le temps de son
application, le texte ne prévoit plus de seuils inférieurs pour certaines activités
à risques spécifiques, ni aucune des dispositions visant à lier la rémunération des
dirigeants aux respects d’objectifs climatiques. Par ailleurs, la définition de la
« chaîne de valeur » à laquelle s’applique le devoir de vigilance a été limitée.
Concrètement les entreprises concernées devront : 1/ cartographier les risques
d’atteinte aux droits humains et à l’environnement, les évaluer, les prévenir et le
cas échéant, faire en sorte de les supprimer ou, à défaut, de les diminuer via des
plans de prévention et d’actions correctives ; 2/ réparer les impacts négatifs
causés par leurs actions ou celle des entreprises de leur chaîne de valeur ; 3/ établir une déclaration
annuelle relative à l’exercice de leur devoir de vigilance ; 4/ adopter un plan de transition
pour l’atténuation du changement climatique afin que leur activité soit compatible
avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement
climatique à 1,5 °C. La directive accorde un rôle significatif aux représentants des
salariés et aux syndicats. La politique de mise en œuvre du devoir de vigilance doit
être élaborée en consultation préalable avec les travailleurs de la société et leurs
représentants. Le texte précise que cette consultation doit être menée conformément
au droit de l’UE applicable, le cas échéant, au droit national et aux conventions
collectives, sans préjudice de leurs droits à l’information, à la consultation et à
la participation, et en particulier de ceux couverts par les directives 2002/14
(information et consultation), 2009/38 (CE européen) et 2001/86 (comité de société
européenne).
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Réactions : communiqués de la CES,
d’UNI
Europa, de BusinessEurope
et des ONG Global
Witness. Voir aussi la fiche
réalisée par les services du Parlement européen.
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Encadrement de l’IA sur le lieu de travail :
le Parlement européen a définitivement adopté, le 13 mars, la proposition de règlement
établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
qui encadrera notamment le recours aux systèmes d’IA sur le lieu de travail (v. IR Notes 162, IR
Notes 163 et Artificial intelligence). Le
règlement interdit tout d’abord le recours à certains systèmes d’IA : ceux « qui
créent ou développent des bases de données de reconnaissance faciale par le
moissonnage non ciblé d’images faciales provenant de l’internet ou de la
vidéosurveillance » ainsi que celle qui vise à « inférer les émotions d’une personne
physique sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement » avec
deux exceptions sans doute trop vagues : « sauf pour des raisons médicales ou de
sécurité », comme de reconnaître la fatigue sur le visage d’un chauffeur de poids
lourd. De plus, est également interdite l’utilisation de systèmes qui catégorisent
individuellement les personnes physiques sur la base de leurs données biométriques
afin d’arriver à « des déductions ou des inférences concernant leur race, leurs
opinions politiques, leur affiliation à une organisation syndicale, leurs
convictions religieuses ou philosophiques, leur vie sexuelle ou leur orientation
sexuelle ». Le règlement prévoit ensuite une deuxième catégorie, celle des systèmes
d’IA à haut risque. En matière d’emploi, il s’agit des systèmes d’IA destinés à être
utilisés: 1/ pour le
recrutement ou la sélection de personnes physiques, en particulier pour publier des
offres d’emploi ciblées, analyser et filtrer les candidatures et évaluer les
candidats; 2/ pour prendre des
décisions influant sur les conditions des relations professionnelles : la promotion
ou le licenciement dans le cadre de relations professionnelles contractuelles, pour
attribuer des tâches sur la base du comportement individuel, de traits de
personnalités ou de caractéristiques personnelles ou pour suivre et évaluer les
performances et le comportement de personnes dans le cadre de telles relations.
Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque sur le lieu
de travail, le règlement oblige les « déployeurs », lorsqu’ils sont employeurs, à
informer « les représentants des travailleurs et les travailleurs concernés qu’ils
seront soumis à l’utilisation du système d’IA à haut risque » conformément aux
règles et procédures prévues par le droit de l’Union et le droit national et aux
pratiques en matière d’information des travailleurs et de leurs représentants. Une
troisième catégorie concerne les systèmes d’IA à usage général dont ceux présentant
« un risque systémique » qui sont soumis à des obligations de transparence. Par
ailleurs, le règlement impose des obligations de formation aux employeurs. Ainsi,
lorsqu’ils déploient un système d’IA à haut risque, ils doivent confier « le
contrôle humain à des personnes physiques qui disposent des compétences, de la
formation et de l’autorité nécessaires ainsi que du soutien nécessaire » (article 26
§2). De façon plus générale, ils doivent prendre des « mesures pour garantir, dans
toute la mesure du possible, un niveau suffisant de maîtrise de l’IA pour leur
personnel et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation
des systèmes d’IA pour leur compte, en prenant en considération leurs connaissances
techniques, leur expérience, leur éducation et leur formation, ainsi que le contexte
dans lequel les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés, et en tenant compte des
personnes ou des groupes de personnes à l’égard desquels les systèmes d’IA sont
destinés à être utilisés » (v. communiqué
du Parlement).
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Voir aussi : le rapport
remis au gouvernement français par la Commission de l’Intelligence artificielle avec
un chapitre sur le dialogue social et la co-construction en tant que pierre
angulaire du recours à l’IA.
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Actualité
sociale
Futures politiques sociales :
les États membres ont approuvé, lors du Conseil Emploi et
Affaires sociales du 11 mars, un avis
sur les futures priorités politiques de l’Union concernant le socle européen des
droits sociaux (v. European Pillar of Social
Rights), préparé par le Comité de l’emploi et le Comité de la
protection sociale. Le document évoque notamment de « nouvelles mesures promouvant
un esprit d’apprentissage tout au long de la vie » et s’interroge sur la nécessité
d’intervenir face à « la prolifération progressive du travail via une plateforme, de
l’intelligence artificielle et de la gestion algorithmique ». Le texte appelle à «
mieux intégrer à la fois les risques psychosociaux liés à la transition numérique, y
compris les incidences négatives sur la santé mentale, et les dangers spécifiques
découlant du changement climatique (…) en encourageant leur prévention, en sus de
l’accélération de la mise en place de normes minimales concernant les substances
dangereuses » (v. communiqué
du Conseil).
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Dialogue
social sectoriel
Croisière : les partenaires
sociaux européens du secteur de la navigation fluviale ont conclu, le 6 mars, un accord-cadre pour améliorer les
conditions de travail à bord des bateaux de croisière fluviale et garantir des
conditions de concurrence équitables. Le texte est présenté comme
contraignant car il va au-delà « des “recommandations” ou “lignes directrices”
habituelles dans le secteur des voies navigables maritimes et intérieures », précise
ETF (v. communiqué
d’ETF).
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Syndicalisme
Menstruation et ménopause : la
fédération syndicale européenne UNI Europa a publié pour la première fois, le 7
mars, à la veille de la journée internaational des femmes, un guide qui explique comment
les syndicats peuvent soutenir les travailleurs menstrués, y compris la négociation
de congés menstruels, l’accès aux produits sanitaires, l’amélioration des
installations sur le lieu de travail et la lutte contre la stigmatisation associée
aux menstruations. D’autres guides suivront sur la ménopause et la maternité (v. communiqué).
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Voir aussi : en France, l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail a publié un guide sur l’endométriose au
travail.
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2. États
membres
Autriche
Le syndicalisme en forme : la
principale confédération syndicale ÖGB s’est félicitée, le 18 mars, de la plus forte
augmentation du nombre de membres depuis 40 ans, avec 97 978 nouvelles adhésions.
Avec désormais 1 212 990 membres, l’ÖGB estime récolté les fruits des succès
syndicaux lors des négociations de conventions collectives. Le pourcentage de femmes
n’a jamais été aussi élevé (37,5%) et le nombre de jeunes de moins de 19 ans a
progressé de 6,3% (v. communiqué).
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France
Devoir de vigilance : la Cour
d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée pour traiter tous les
contentieux émergeants, au niveau national, sur le devoir de vigilance mais aussi
sur la responsabilité environnementale des entreprises. Elle recevra donc, en appel,
les contentieux portés devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a compétence «
exclusive » pour traiter ces contentieux au niveau national. Ce tribunal est saisi
de moins de dix de dossiers, mais a déjà condamné une entreprise, le groupe La Poste
(v. IR Notes 220),
qui a décidé, le 11 mars, de faire appel. (v. communiqué).
- Congé menstruel : les
partenaires sociaux du secteur de l’accouvage et de la sélection avicole ont
signé, le 30 janvier, un des premiers accords collectifs de branche à mettre en
place un congé mensuel d’une journée pour les femmes atteintes d’endométriose
incapacitante.
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3.
Entreprises
Comités
d’entreprise européens
Intelligence artificielle : le
sujet de l’intelligence artificielle (IA) s’invite à la table des CE européens.
Ainsi, le 14 décembre 2023, les membres du CE européen de TotalEnergies ont eu une
présentation du déploiement des systèmes d’IA au sein de groupe, avec les mesures
d’accompagnement, notamment en formation, et des exemples de mise en œuvre dans les
différentes branches du groupe. Ce 20 mars, le CE européen du groupe Danone est consulté sur « un
redéploiement des ressources et des compétences des fonctions « planning » et «
business services » lié à l’introduction de l’IA au sein du groupe. « De nouveaux
métiers sont envisagés et seront présentés aux représentants syndicaux européens »,
précise la FGA-CFDT.
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Renégociation : un nouvel
accord a été conclu au sein d’American
Express Global Business Travel (7713 salariés en Europe), le
6 mars, qui reste très proche du précédent. Le CE européen
obtient légèrement plus d’heures de délégation : 30 heures pour les membres (contre
20 h. précédemment) ; 70 heures pour ceux du « comité de coordination » (contre 60
h.) ; 90 heures pour le secrétaire (contre 80 h.) et, nouveauté, le secrétaire
adjoint dispose de 80 heures. Un budget de 25 000 euros par an pour permet de
financer la formation et le recours à un expert, au lieu d’un budget séparé de
respectivement 10 000 euros et 15 000 euros. En cas de litige, les frais de
contentieux seront à la charge du groupe, mais les coûts seront supportés par
l’autre partie si elle a « introduit l’affaire de mauvaise foi et/ou de manière
frivole ». Le texte intègre l’avenant
de 2021 qui choisit le droit néerlandais et maintien le Royaume-Uni (2127
salariés) dans le champ d’application. En revanche, l’accord ne solutionne pas le
litige opposant le comité à la direction qui refuse que le CE européen couvre la
filiale Egencia (2 000 salariés dans l’UE), acquise en 2021.
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