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IR Notes 244 – 22 janvier 2025
www.irshare.eu
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Une question à…
Jean-Philippe Lhernould, professeur de droit privé à l’Université de
Poitiers
Dans l’affaire qui oppose le
Danemark au législateur européen à propos de la directive
« salaire minimum » (v. à la Une), le raisonnement juridique de
l’avocat général vous paraît-il solide
? Très
précises, les conclusions font une large place aux arguments avancés
par l’ensemble des parties. Elles reposent sur une analyse fine de
la jurisprudence européenne, du texte de la directive et de
l’ensemble des sources mobilisées. Au final, il est difficile de ne pas
accorder du crédit aux éléments retenus, lesquels reviennent à
considérer qu’une directive qui comporte une ingérence indirecte
dans la matière des rémunérations est incompatible avec l’exception
relative aux rémunérations de l’article 153 paragraphe 5 TFUE. Or
tel est le cas de la directive 2022/2041 dont l’objet est de
réglementer les rémunérations. Le fait que le législateur de l’Union
se serait limité à adopter des prescriptions vagues et que la
directive ne porte pas atteinte à l’autonomie des partenaires
sociaux ne changent pas la réalité de cet objet. De même, affirmer
que la directive ne définirait que des mesures d’ordre procédurale
relatives à la fixation des salaires ne saurait masquer le fait
qu’elle est destinée à avoir un effet sur leur
niveau. Il est certes
rappelé que l’exception de l’article 153 paragraphe 5 doit recevoir
une interprétation stricte, mais la jurisprudence à l’origine de
cette affirmation s’est développée à propos de directives (sur le
CDD, le travail à temps partiel…) qui ne concernent qu’indirectement
la rémunération. Interpréter l’exception de manière stricte ne
saurait aller, comme les conclusions le soulignent, jusqu’à la
priver d’effet utile. Plus largement, pour l’avocat général, un
instrument communautaire qui comporte une ingérence directe dans la
matière des rémunérations est incompatible avec l’exception de
l’article 153 paragraphe 5 si son objet est de réglementer les
rémunérations, quelle que soit l’intensité ou la souplesse de cette
réglementation. Impossible
de savoir si la Cour suivra les conclusions. Plusieurs options sont
sur la table : annulation totale ou partielle (dispositions
relatives à la négociation collective), annulation avec effet
différé dans le temps, accompagnée de la proposition d’une autre
base juridique ou pas d’annulation. Certes, la directive n’a pas
d’effet tangible sur les droits danois et suédois, mais cela ne peut
suffire à rejeter le recours en annulation. C’est en effet une
question constitutionnelle, liée à la répartition des compétences
entre l’Union et les États membres, qui doit être tranchée.
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Dictionnaire européen des relations sociales
Si vous souhaitez aller plus loin dans la
lecture d’IR Notes nous mettons à votre disposition des liens
vers le Dictionnaire européen des relations
sociales, publié par
Eurofound, et régulièrement mis à jour par IR Share, éditeur d’IR
Notes. Les définitions des termes sont disponibles en anglais et
facilement convertibles grâce à des outils de traduction en
ligne.
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À la Une
La Cour de
justice va-t-elle annuler la directive « salaire minimum » ?
La mesure « sociale » phare de la Commission von der Leyen I va-t-elle être rayée de
la carte par une décision de justice ? Cela risque d’arriver d’ici quelques mois si
la Cour de justice suit les conclusions
de son avocat général, rendues le 14 janvier, dans l’affaire opposant le Danemark au
Parlement européen et au Conseil de l’UE concernant la directive
2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans
l’UE. Le risque d’annulation est connu depuis la genèse de cette
directive. Au fond le problème juridique est assez simple. Les domaines pour
lesquels l’UE a compétence de légiférer sont définis dans le Traité sur le
fonctionnement de l’UE (TFUE). En matière sociale, ils sont précisés à l’article 153
paragraphe 1 : elle peut par exemple agir pour « protéger la santé et la sécurité
des travailleurs », « améliorer les conditions de travail » ou encore protéger les
« travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ». Sur cette base
juridique, elle peut faire adopter des directives qui imposeront des prescriptions
minimales aux États membres. En revanche, la compétence de l’UE, précise l’article
153 paragraphe 5, ne s’étend « ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni
au droit de grève, ni au droit de lock-out ». C’est pour cette raison qu’il n’y a
aucune directive pour encadrer le droit de grève ou indiquer comment doit être menée
une négociation collective. Dès lors, comment justifier l’adoption de cette
directive qui porte sur le salaire minimum qu’elle-même définit comme « une
rémunération minimale » (art. 3 § 1 de la directive) ? La démarche du législateur
européen a été de choisir comme base juridique l’article 153 paragraphe 1 b, donnant
pour but à la directive d’« améliorer les conditions de vie et de travail dans
l’Union, en particulier le caractère adéquat des salaires minimaux pour les
travailleurs, dans l’objectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et
de réduire les inégalités salariales » (v. Working conditions). Comme le
relève l’avocat général, le législateur, dans le texte même de la directive, a pris
de multiples précautions indiquant que le texte « ne vise ni à harmoniser
le niveau des salaires minimaux dans l’ensemble de l’Union, ni à établir un
mécanisme uniforme de fixation des salaires minimaux ». Autant de formules, souligne
le magistrat, qui montrent que le législateur « savait qu’il s’avançait sur un
terrain dangereux ». Ce risque de glissement hors du domaine de compétence de l’UE
est d’autant plus sensible que l’autre objectif de la directive est de promouvoir la
négociation collective, elle-même matière exclue, du fait de l’interdiction faite à
l’UE d’intervenir en matière de « droit d’association » dont découle le droit à la
négociation collective. En conclusion, il considère que, comme la directive a pour
objet de « réglementer les rémunérations », elle « comporte donc une ingérence
directe dans les rémunérations visées par l’exception prévue à l’article 153,
paragraphe 5, TFUE ». Par conséquent, le législateur « n’était pas compétent pour
adopter cet instrument, de sorte qu’il a agi en violation du principe d’attribution
établi à l’article 5, paragraphe 2, TFUE ». Ce constat devrait conduire « la Cour à
conclure à l’annulation intégrale de la directive ». Ce qui ravit la ministre
danoise de l’Emploi, Ane Halsboe-Jørgensen, qui estimait que l’UE était allée sur un
« terrain glissant », et avait demandé son annulation devant la Cour de justice
trois mois après son adoption, recevant dès le lendemain le soutien de la Suède.
Elle dit désormais attendre « le verdict final de la Cour de Justice, mais pour
utiliser une métaphore du football, nous abordons la mi-temps avec une avance de
3-0 » (v. communiqué).
La position intransigeante des Danois reflète l’opposition d’une partie des
syndicats nordiques à cette directive qu’ils considèrent comme une ingérence directe
dans le domaine réservé des partenaires sociaux : la fixation des salaires et la
négociation collective. De plus, elle ravive les plaies laissées par l’arrêt de la
Cour de justice dans l’affaire
Laval un Partneri en 2007 (v. Laval case), qui estimait
qu’un syndicat suédois ne pouvait bloquer un chantier de construction pour
contraindre « un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer
avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux
travailleurs détachés ainsi qu’à adhérer à une convention collective ». Cette
crainte d’une ingérence de l’UE dans le modèle social nordique a même failli
provoquer le départ de plusieurs syndicats nordiques de la Confédération européenne
des syndicats (CES), dont l’ex-président Laurent Berger voyait en l’adoption de
cette directive « une victoire » et « une bonne nouvelle pour les travailleurs
européens ». Pour la CES, l’avis de l’avocat général est une douche froide (v.
Actualité sociale). Il appartient maintenant à la Cour de justice de se prononcer en
droit, si le législateur a oui ou non tordu le nez au Traité. Et la réponse risque
d’être douloureuse.
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1. Union
européenne
Actualité
sociale
Réactions aux conclusions sur la directive «
salaires minimaux adéquats! : : pour le
mouvement syndical européen, la déconvenue est forte à la suite des conclusions
rendues par l’avocat de la Cour de justice de l’UE (v. À la Une). « Le plus
important texte législatif sur les travailleurs au niveau de l’UE depuis une
génération pourrait être menacé », s’indigne la CES. « Cet avis, s’il était
confirmé, serait un coup dur pour les travailleurs et leurs syndicats et saperait
complètement l’objectif de progrès social inscrit dans les traités de l’UE », ajoute
Esther Lynch, secrétaire générale de la CES (v. communiqué). Les
fédérations syndicales européennes soutiennent la position de la CES, comme celle
des travailleurs des services publics (EPSU) qui rappelle le précédent des arrêts
Laval et Viking qui ont « massivement sapé la négociation collective et le sentiment
pro-UE », ce qui serait le cas si la Cour de justice suivait les conclusions (v. communiqué)
« Nous attendons de la CJUE qu’elle respecte sa jurisprudence de longue date et
confirme la directive dans son intégralité, conformément aux avis juridiques du
Parlement, du Conseil, de la Commission et de la grande majorité des États
membres », explique Oliver Roethig, secrétaire régional d’UNI Europa (v. communiqué).
Au niveau national, quelques confédérations ont également averti la Cour de
justice : si elle annule la directive « l’objectif de progrès social consacré dans
les traités de l’UE serait complètement sapé et mettrait ainsi davantage en péril le
soutien de la classe ouvrière au projet européen », indique la confédération
syndicale espagnole CCOO (v. communiqué).
Le son de cloche est différent dans les confédérations nordiques, à l’exception des
Finlandais qui soutiennent la position de la CES. « Il est encore trop tôt pour une
grande fête, s’exclame ainsi le vice-président de la confédération danoise FH,
Flemming H. Grønsund. Nous attendons maintenant la décision finale de la Cour de
Justice, mais je suis bien sûr, extrêmement confiant après l’avis consultatif
d’aujourd’hui ! » (v. communiqué).
Même réaction à la tête de la confédération syndicale suédoise LO, partagée avec les
employeurs. Selon le secrétaire confédéral Veli-Pekka Säikkälä, si la Cour « ne fait
pas la même évaluation que l’avocat général, cela pourrait avoir des conséquences
sur l’adhésion de la Suède » (v. article de Lag&Avtal).
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Directive « Omnibus » : la
Commission européenne devrait présenter, le 26 février, un paquet « Omnibus » qui
comprendrait une proposition de directive et une communication (v. agenda
du collège des commissaires). Il s’agit de répondre aux préoccupations exprimées par
les chefs d’État et de gouvernement, suite au rapport
Draghi attribuant le décrochage économique de l’UE en partie à un excès de
réglementation et d’obligations de reporting (v. IR Notes
236). Cette initiative législative a ainsi pour objectif de regrouper
plusieurs modifications ou révisions de textes existants sous une seule et même
proposition, au nom de la simplification et de la lutte contre la bureaucratie qui
entraverait les entreprises de l’UE. En fait, il s’agit pour la Commission de
détricoter des textes adoptés lors de son précédent mandat, notamment dans le cadre
du « Green Deal » sur la transition durable. Son projet vise ainsi à rationaliser
ou à simplifier les réglementations introduites par : 1/ la directive sur le
reporting de durabilité des entreprises (CSRD) qui renforce les obligations
de transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) ; 2/ le
règlement sur la taxonomie verte qui définit des critères pour identifier les
activités économiques durables permettant d’orienter les investisseurs et promouvoir
une finance durable ; 3/ la
directive sur le devoir de vigilance (CSDDD) qui oblige les entreprises à
identifier, prévenir et atténuer les impacts négatifs de leurs activités sur les
droits humains et l’environnement dans leurs chaînes de valeur.
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Réactions face aux propositions de
simplification : face à la remise en cause des textes issus
du Green Deal (v. ci-dessus), les syndicats et ONG ont publié, le 14 janvier, une déclaration
conjointe sur la proposition Omnibus, plaidant pour maintenir ces directives
et règlements qui encouragent une « course au sommet » pour protéger les droits
humains, l’environnement et le climat. En France, le Collège des directeurs du
développement durable (C3D), qui réunit près de
400 directeurs de la RSE des grandes entreprises, a apporté son soutien à ces textes
européens, dans une lettre à Ursula von der Leyen (non publiée), souhaitant que les
entreprises retardataires (qui seraient plus nombreuses en Allemagne), n’obtiennent
pas gain de cause (v. article
de nos confrères de Novethic).
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2. États
membres
Danemark
Travail des adolescents : le
gouvernement, avec l’accord des partis qui le soutiennent et les partenaires
sociaux, a modifié à partir du 1er janvier, un certain nombre de règles
afin de permettre aux jeunes de 13 ans et plus, de travailler sur leur temps libre.
Le gouvernement déplore en effet qu’il y a aujourd’hui, 70 000 jeunes de moins sur
le marché du travail que dans les années 1980. « Il est « fondamentalement sain et
stimulant pour nos jeunes d’avoir un emploi à temps partiel, de gagner leur propre
argent et d’acquérir une expérience », souligne la ministre de l’Emploi, Ane
Halsboe-Jørgensen. Ainsi, à partir de 13 ans, les jeunes pourront assumer davantage
de tâches, comme tenir la caisse d’un supermarché, lire à voix haute aux enfants
dans une garderie ou travailler comme aide-cuisinier dans une maison de retraite (v.
liste
des activités). Les jeunes de plus de 13 ans peuvent désormais travailler avec des
machines non-dangereuses (machine à faire des glaces, caisse enregistreuse…), tandis
que ceux ayant atteint 15 ans et ayant terminé l’école primaire auront la
possibilité de travailler à des horaires irréguliers dans plusieurs secteurs, par
exemple dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les usines. Il peut s’agir,
par exemple, du nettoyage d’un hôpital à partir de 4 heures du matin ou du décompte
de marchandises dans un entrepôt jusqu’à minuit (v. communiqué).
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France
Rayonnements ionisants : un décret du 30
décembre 2024 modifie les dispositions du Code du travail concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements ionisants.
Depuis le 1er janvier, en cas de découverte de sources
radioactives orphelines ou de pollutions par des substances radioactives nécessitant
une opération d’assainissement (chantiers de dépollution), l’employeur doit
délimiter une « zone de sécurité radiologique ». À la périphérie de cette zone, le
débit d’équivalent de dose doit demeurer inférieur à 0,5 microsievert par heure. Par
ailleurs, l’employeur devra désigner, à compter du 1er janvier
2027, un salarié occupant la fonction « d’opérationnel en
radioprotection ». Il sera placé sous la supervision technique du « conseiller en
radioprotection ». Une surveillance radiologique est prévues pour certains salariés
amenés à accéder à une zone à risques afin que leur exposition reste inférieure aux
doses prescrites (notamment moins de 6 millisieverts au cours de 12 mois
consécutifs, pour l’exposition au radon provenant du sol).
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3.
Entreprises
Comités
d’entreprise européens
Nouvel accord : le groupe
français Apave (16 500
salariés), spécialisé dans la gestion des risques, a signé, le 13 décembre 2024, un
accord de CE européen qui remplace le
premier texte conclu en 2023, après un premier bilan de fonctionnement. Le groupe
qui s’est étendu géographiquement ces dernières années, compte 10 852 salariés dans
le champ du comité, provenant de 12 pays. Les principaux sont la France (8 804
salariés), l’Espagne (1 367 salariés) et l’Italie (221 salariés). Le comité se
réunit deux fois par an en plénière, la première réunion se déroule en
visioconférence. La seconde a lieu au sein des différents pays représentés au
comité. La réunion préparatoire peut durer deux jours. Le comité est compétent pour
des projets qui concernent au moins deux pays et au moins 30 salariés dans chacun
des deux pays concernés. Le texte prévoit 5 jours de formation par mandat et le
recours à l’expert du comité de groupe France pour l’analyse des comptes. Les
membres disposent d’un crédit d’heures annuel de 25 heures (titulaire), 35 heures
(membres du bureau) et 55 heures (secrétaire).
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Toolkit pour le secteur du transport :
la Fédération européenne des travailleurs du transport (ETF) a
mis à jour son guide
pratique, élaboré avec Syndex, et publié des vidéos de formation
multilingues pour soutenir les syndicats et les représentants des salariés en vue de
mettre en place un CE européen ou d’améliorer le fonctionnement des comités
existants (v. communiqué
et accès aux vidéos).
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4. Études et
rapports
Intelligence artificielle : le
manifeste « Vers un
dialogue social pour une utilisation responsable de l’IA et le progrès social
dans les entreprises et les administrations », publié le 7 janvier, est le
fruit du projet Dial-IA. Il s’agit
d’une initiative pionnière pour sensibiliser les partenaires sociaux et les salariés
pour favoriser le dialogue social sur l’IA sur le lieu de travail. Ce projet est
coordonné par l’IRES avec le soutien de l’association Ultralaborans, de quatre
organisations syndicales françaises (CFE-CGC, CFDT, FO-Cadres et Ugict-CGT) ainsi
que le cofinancement de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail. Le manifeste est le résultat de 18 mois de travail mené par une
cinquantaine d’experts, dont des représentants syndicaux, des employeurs, des
chercheurs et des représentants de l’administration. Une boîte à outils a été créée
pour les représentants des salariés, avec des ressources pour aider à identifier les
défis et à élaborer des stratégies de dialogue social sur le sujet. Par ailleurs, un
autre événement significatif sur l’IA se déroulera à Paris (6 au 11 février) avec
le Sommet
pour l’action sur l’Intelligence Artificielle.
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